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Le traitement des hauts fonctionnaires wallons

  • Session : 2022-2023
  • Année : 2023
  • N° : 158 (2022-2023) 1

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  • Question écrite du 16/01/2023
    • de GALANT Jacqueline
    • à DE BUE Valérie, Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière
    Le Gouvernement bruxellois a pris la décision d'assurer à deux hauts mandataires de l'administration régionale de bénéficier à vie de leur rémunération à la sortie de leurs fonctions respectives.

    Le quotidien Le Soir a révélé que, grâce à un arrêté de 2014, les hauts fonctionnaires bruxellois sont assurés de garder leur salaire à vie, évalué à 120 000 euros par an, après 10 ans de mandat.

    Une telle situation pourrait-elle se produire en Région wallonne ? Existe-t-il encore des parachutes dorés ?

    Des mesures identiques existent-elles en Wallonie ? Le cas échéant, Madame la Ministre souhaite-t-elle les réformer ?

    Comment assure-t-elle l'équilibre entre le statut des hauts fonctionnaires et le pantouflage dans le privé ou les autres structures publiques ?
  • Réponse du 07/02/2023
    • de DE BUE Valérie
    Le Code de la fonction publique wallonne régit la situation des personnes qui, à l’issue de leur mandat, ne sont plus désignées en qualité de mandataire et leur sort dépend tant de leur qualité (statutaire ou contractuel) que de leur grade, voire de leur entité d’origine.

    1) Les agents définitifs régionaux titulaires d’un grade inférieur au grade de conseiller, à savoir le premier attaché, le commissaire de comité d’acquisition, l’attaché qualifié et l’attaché.

    L’article 52 du Code dispose que sont promus par avancement au grade de conseiller (rang A4, échelle A4/1) les agents définitifs des services du Gouvernement ou des organismes d’intérêt public au personnel desquels le Code est applicable, qui justifient d’une évaluation favorable à l’issue d’un mandat complet attribué en vertu du livre II du Code et pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’une sanction disciplinaire définitive non radiée.

    2) Les agents définitifs régionaux titulaires d’un grade égal ou supérieur au grade de conseiller, à savoir conseiller, directeur, receveur fiscal, inspecteur général expert, directeur général, ainsi que le membre du personnel contractuel régional.

    Conformément à l’article 360, § 1er du Code, l’agent définitif retrouve son emploi initial s’il n’a pas été remplacé ou, à défaut est réaffecté dans un emploi de grade équivalent.

    Le membre du personnel contractuel réintègre sa fonction initiale au terme de la suspension de son contrat prévue par l’article 353, alinéa 2, du Code.

    3) L’ancien mandataire qui n’est ni agent des services du Gouvernement wallon ou d’un organisme ni bénéficiaire d’un quelconque congé lui permettant de réintégrer son emploi précédent, à savoir une personne issue du secteur privé ou du secteur public dont le régime ne garantit pas la réintégration du membre du personnel dans son emploi précédent.

    Par application de l’article 360, § 2, du Code, cet ancien mandataire perçoit une indemnité de sortie de fonction égale à la rémunération du mandataire pour une durée de 6 mois s’il a effectué un mandat ou de 12 mois s’il a effectué plus d’un mandat, et ce, à la condition qu’il n’ait pas reçu une évaluation défavorable ou deux évaluations réservées successives.

    Pour être complète, je peux signaler l’existence d’une disposition transitoire visée à l’article 10, §§ 3 et 4 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2012 réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement et de certains organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne.

    Cette disposition prévoit la nomination à titre définitif à un grade de rang immédiatement inférieur à celui de la fonction exercée dans le cadre du mandat pour le mandataire qui réunit les conditions suivantes :
    1. bénéficier en 2014 en qualité de mandataire d’une évaluation très favorable ou favorable ;
    2. avoir terminé un deuxième mandat en 2019 avec une évaluation favorable ;
    3. disposer d'une expérience professionnelle de 20 ans dans le secteur privé ou public ;
    4. ne pas bénéficier d'une nomination à un grade de rang supérieur préalablement à sa désignation comme mandataire.

    Cette disposition n’a donc vocation à s’appliquer qu’aux mandataires évalués favorablement ou très favorablement en fin de mandat en 2014 et ayant effectué un nouveau mandat évalué favorablement en 2019, et ce, pour autant qu’ils disposent à ce moment d’une expérience de 20 ans dans le secteur privé ou public.

    La situation dénoncée dans les articles de presse évoqués par la présente question ne peut donc se produire en Wallonie où il n’y a ni parachutes dorés ni maintien à vie du traitement perçu durant l’exercice du mandat.