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La désignation par l’officier de l’état civil du médecin assermenté chargé de vérifier les causes du décès en cas de crémation

  • Session : 2022-2023
  • Année : 2023
  • N° : 252 (2022-2023) 1

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  • Question écrite du 31/01/2023
    • de DISPA Benoît
    • à COLLIGNON Christophe, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    L'Union des Villes et Communes de Wallonie a publié récemment un article intitulé « La désignation par l'officier d'état civil du médecin chargé de lui faire rapport sur les causes du décès, en cas de crémation, est-elle soumise aux règles relatives aux marchés publics ? ».

    Dans cet article, l'UVCW estime que « Par conséquent, les règles relatives aux marchés publics devront en principe être appliquées à la désignation, par l'officier de l'état civil, du médecin assermenté chargé de vérifier les causes du décès en cas de crémation. […] [Cependant] [u]n autre mécanisme pourra […] trouver à s'appliquer en lieu et place d'un marché public, sans pour autant restreindre la concurrence. En effet, pour la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE), ne constitue pas un marché public un système par lequel une entité publique retient tous les opérateurs économiques qui remplissent les exigences d'aptitude posées par l'appel d'offres, même si aucun nouvel opérateur ne peut être admis durant la durée de validité limitée de ce système, et a fortiori si un opérateur peut intégrer ce système pendant toute la durée de validité de celui-ci. ».

    L'UVCW dit également : « nous pensons néanmoins qu'une commune pourrait lancer un appel public pour désigner un pool de médecins assermentés chargés de faire rapport à l'officier de l'état civil sur les causes du décès, en cas de crémation, selon des exigences minimales (être porteur du titre de docteur en médecine…) et des conditions de prestation de ce service (rapport délivré à l'officier d'état civil dans tel délai, montant forfaitaire fixé par la commune pour le constat, la rédaction et l'envoi du rapport,…). Tous les médecins qui se manifesteraient alors, en démontrant qu'ils répondent à ces exigences et en s'engageant sur ces conditions, seraient repris, pour la durée de la convention, dans la liste des prestataires assermentés auxquels l'officier de l'état civil pourrait recourir. ».

    Monsieur le Ministre confirme-t-il l'interprétation de l'UVCW ?
  • Réponse du 06/03/2023
    • de COLLIGNON Christophe
    Je peux confirmer qu'il est bien requis par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en son article L 1232-24, §1er, al. 2, que lorsque le décès est suivi d’une crémation, la demande d’autorisation doit être accompagnée d’un double constat de décès, le premier étant rédigé par le médecin qui constate le décès, le second étant effectué par un médecin assermenté commis par l’officier de l’état civil.

    Le serment est soit prononcé devant l’officier de l’état civil et attesté par procès-verbal, soit apposé directement sur le constat de décès type dudit médecin.

    Les communes sont néanmoins confrontées à des problématiques particulières lorsque le corps du défunt est transporté sur le territoire d’une autre commune que celle du lieu de décès avant que le médecin assermenté commis par l’officier de l’état civil du lieu de décès n’ait procédé au constat.

    Il est donc admis, afin de ne pas entraver le processus de deuil, que ce deuxième constat puisse être réalisé par un médecin du lieu de décès, du lieu de domicile du défunt ou encore du lieu où repose le corps pour autant qu’il s’agisse d’un médecin assermenté par l’officier de l’état civil.

    Pour ce qui est de la procédure en désignation du médecin que l’honorable membre évoque, les communes sont encore confrontées à une double difficulté.

    La première se rapporte à une pénurie de médecins surtout en milieu rural lesquels ne répondent que peu à ce type d’appels d’offres. La seconde concerne la tarification des prestations dans le chef de médecins conventionnés. Il n’est donc que difficilement possible de départager des soumissionnaires sur des critères autres que le prix dans le cas qui nous occupe et encore plus compliqué d’obtenir des offres.

    Afin de garantir les missions de salubrité publique, la solution serait en effet de passer par des procédures particulières dans le respect strict des principes généraux de mise en concurrence.

    L’obligation pour l’officier d’état civil de commander une prestation de services auprès d’un médecin, celle-ci contre rémunération, répond strictement à la définition d’un marché public.

    L’article de l’Union des Villes et Communes du 17 novembre 2022 qu’il évoque rappelle, à juste titre, que toute commande de services par une commune à un tiers, à titre onéreux, est en principe constitutive d’un marché public de services.

    C’est le principe de base, celui selon lequel la commune qui devra in fine payer le médecin assermenté est soumise à la réglementation des marchés publics.

    Afin de pouvoir disposer rapidement d’un médecin quand le besoin se présente, un accord-cadre désignant une liste de médecins dans laquelle la commune pourrait aller « piocher » selon des règles de répartition préétablies dans les documents de marché nous apparaît, comme l’Union des Villes et Communes, être la solution la plus adéquate pour ce cas.

    La figure juridique de l’accord-cadre permet en effet à l’adjudicateur d’accorder des contrats concrets (parfois appelés « commandes ») dans de courts délais à un ou plusieurs opérateurs économiques présélectionnés en fonction des termes fixés dans l’accord-cadre.

    L’objectif de l’accord-cadre consiste à regrouper dans un ‘contrat global’ une série de marchés à passer ultérieurement. Les conditions d’exécution des marchés à passer auront soit déjà été intégralement spécifiées dans cet accord-cadre, soit elles ne l’auront été que partiellement, auquel cas elles seront établies lors de la passation des marchés subséquents.

    Dans un premier temps, l’attribution de l’accord-cadre lui-même doit faire l’objet d’une procédure de mise en concurrence conformément aux règles de concurrence applicables à la procédure de passation.

    La conclusion de l’accord-cadre permet la passation des marchés subséquents, soit au moyen d’une commande formelle du pouvoir adjudicateur auprès du participant choisi, soit à l’issue d’un trajet de passation relativement simple.

    Ce mécanisme nous semble donc pouvoir être retenu pour la problématique qui nous occupe.

    Toute procédure de marché public, quelle qu’elle soit, comporte néanmoins une série d’obligations liées à la réglementation même de la matière, mais aussi à celles liées aux dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (par exemple les règles de compétences).

    Une hypothèse dérogatoire a été admise dans certains cas exceptionnels par la Cour de Justice de l’Union européenne (cas qui n’étaient pas exactement semblables à celui qui nous occupe).

    Il s’agit d’un système par lequel une entité publique retient tous les opérateurs économiques qui remplissent les exigences d’aptitude posées par un appel d’offres, et les services sont finalement directement commandés non pas par le pouvoir adjudicateur qui a mis en place ce système, mais par les tiers bénéficiaires.

    L’idée serait également de disposer d’un pool de médecins qui coopéreraient au travers d’un rôle de garde qui serait fixé de façon bilatérale avec ces professionnels.

    Le principe de la concurrence serait alors respecté, mais la réglementation stricte des marchés publics ne trouverait pas à s’appliquer.

    L’article de l’Union des Villes et Communes s’interroge en effet sur la potentialité d’une transposition de ce mécanisme pour que les officiers d’état civil disposent de médecins assermentés plus facilement.

    Il nous apparaît cependant clairement que la requalification en marché public d’un tel mécanisme est assez probable.

    Enfin, il convient de souligner que les grands principes généraux continueront bien évidemment de s’appliquer, quel que soit le mécanisme mis en place.