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Les propos de Monsieur le Ministre à propos de la responsabilité pénale des mandataires communaux

  • Session : 2022-2023
  • Année : 2023
  • N° : 261 (2022-2023) 1

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  • Question écrite du 31/01/2023
    • de DISPA Benoît
    • à COLLIGNON Christophe, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    Monsieur le Ministre a déclaré le 18 octobre dernier que « La responsabilité pénale personnelle des mandataires communaux pour des faits liés à leur fonction ne pourra, cependant, plus être engagée que si une infraction propre, distincte de celle de la commune peut leur être reprochée. ».

    Pourtant l'article 5, alinéa 3 du Code pénal dispose : « La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs des mêmes faits ou y ayant participé. ».

    Les propos susmentionnés de Monsieur le Ministre ne sont-ils pas erronés au regard de l'article de loi précité ?
  • Réponse du 06/03/2023
    • de COLLIGNON Christophe
    L’honorable membre m’interroge sur des déclarations que j’ai tenues en date du 18 octobre 2022 à propos de la responsabilité pénale des mandataires communaux.

    Mes déclarations ne vont pas à l’encontre de l’article 5, alinéa 3 du Code pénal, lequel stipule que : « La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs des mêmes faits ou y ayant participé ».

    Sans vouloir revenir de manière exhaustive sur les modifications subies par l’article 5 du Code pénal, je préciserai simplement que cet article a été profondément modifié par la loi du 11 juillet 2018. Cette loi a instauré un nouveau régime en matière de responsabilité pénale des personnes morales de droit public. Ainsi, à titre d’exemple, les communes, autrefois exclues du champ d’application de l’article précité, en font désormais partie.

    La réforme de 2018 a également procédé à la suppression de la règle du décumul des responsabilités pénales de la personne morale et de la personne physique. Ainsi, il était auparavant envisageable qu’une personne physique, qui avait commis une infraction liée à la réalisation de l’objet de la personne morale ou à la défense de ses intérêts, ne soit pas condamnée pénalement si la faute commise par la personne morale était considérée comme plus grave. Avec la réforme de ce régime, cette idée a été retranscrite dans l’article 5, alinéa 3, du Code pénal. Aujourd’hui, il est possible d’engager cumulativement la responsabilité du pouvoir local et celle de son mandataire sans que ce dernier ne puisse bénéficier d’une immunité particulière.

    Même si la responsabilité des pouvoirs locaux n’enlève plus celle de leurs mandataires, il est néanmoins nécessaire, à l’instar des autres citoyens, qu’une infraction leur soit imputée personnellement pour voir leur responsabilité pénale personnelle engagée.