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La fiscalité automobile sur les corbillards

  • Session : 2022-2023
  • Année : 2023
  • N° : 146 (2022-2023) 1

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  • Question écrite du 31/01/2023
    • de DESQUESNES François
    • à DOLIMONT Adrien, Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives
    L'article 94 du Code des taxes assimilées aux impôts sur le revenu est-il applicable aux corbillards ?
  • Réponse du 01/03/2023
    • de DOLIMONT Adrien
    L’article 94 du Code des taxes assimilées (en abrégé CTA) s’applique aux « voitures, voitures mixtes, minibus et motocyclettes, tels que ces véhicules sont définis dans la réglementation de l'immatriculation des véhicules à moteur », en ce compris les véhicules à usages spéciaux qui peuvent y être assimilés.

    En effet, il peut être observé que les ambulances furent historiquement exemptées spécifiquement de la taxe de mise en circulation, malgré leur qualification de véhicules à usages spéciaux au sein de la catégorie M, suite à la volonté du législateur de ne pas impacter fiscalement celles-ci. Il est d’ailleurs intéressant de rappeler que l’existence d’une exemption pour un véhicule implique d’abord son assujettissement à la taxe concernée.

    Ceci s’explique tout naturellement par le fait que ces véhicules servent au transport de personnes en vie. Ainsi, l’arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, définit bien les ambulances en tant que véhicules spéciaux, comme étant « tout véhicule à moteur de la catégorie M destiné au transport de personnes malades ou blessées et spécialement équipé à cette fin ».

    Il est utile rappeler que la fiscalité automobile wallonne sur les véhicules de moins de 3,5 tonnes fonctionne par opposition de deux grands groupes de véhicules, à savoir les véhicules dits « camionnettes fiscales » et les autres dits « voitures, voitures mixtes et minibus », dès lors que la fiscalité wallonne s’applique sur les « véhicules à vapeur ou à moteur, servant soit au transport des personnes, soit au transport sur route de marchandises ou d’objets quelconques » (article 3 du CTA), seul le second groupe étant soumis à la taxe de mise en circulation (y compris ceux qui étaient déjà historiquement exclus du régime des camionnettes fiscales par l’article 4, § 3 du CTA tel qu’il existait déjà avant le décret du 22 décembre 2021 portant diverses dispositions pour un impôt plus juste).

    Quant aux corbillards, dès lors qu’ils sont définis par ledit arrêté royal de 1968 comme « tout véhicule à moteur de la catégorie M destiné au transport des morts et spécialement équipé à cette fin », ils ne sont pas considérés comme effectuant du transport de personnes, mais bien, malgré que le terme ne soit pas politiquement adéquat, du transport de marchandises ou d’objets quelconques.

    Il peut donc être constaté que l’on a historiquement tenu compte de la finalité du véhicule lorsqu’il s’agit d’un véhicule à usages spéciaux, pour déterminer auquel des deux groupes fiscaux de véhicules de moins de 3,5 tonnes il appartient.