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Le remplacement d’un conseiller communal membre d’une commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité

  • Session : 2022-2023
  • Année : 2023
  • N° : 373 (2022-2023) 1

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  • Question écrite du 01/02/2023
    • de DESQUESNES François
    • à BORSUS Willy, Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
    L'article R.I.10-3 du CoDT réglementaire dispose : « §3. Les membres représentant le conseil communal sont répartis selon une représentation proportionnelle à l'importance de la majorité et de la minorité au sein du conseil communal. Les conseillers communaux de la majorité, d'une part, et de la minorité, d'autre part, désignent respectivement leurs représentants, effectifs et suppléants. Le conseil communal peut déroger à la règle de proportionnalité en faveur de la minorité. Le conseil communal approuve ces décisions. En cas de désaccord politique au sein de la minorité, la représentation peut être reprise par la majorité. »

    Le conseil communal doit-il se contenter d'une prise d'acte ou dispose-t-il d'une marge de manœuvre lui permettant de ne pas approuver les personnes désignées par les groupes politiques locaux ?

    Autrement dit, la majorité a-t-elle le droit de s'opposer à un candidat présenté par la majorité ?
    Si oui, qu'est-ce qui justifie un tel contrôle de la majorité ?
    Sinon, quel est le recours que peut exercer la minorité ?
  • Réponse du 22/02/2023
    • de BORSUS Willy
    Je confirme qu’il appartient aux membres de la majorité et de la minorité de désigner leurs représentants ; le conseil communal ne peut qu’approuver cette désignation. À cet égard, le CoDT, art. R.I.10-3 § 3, dernier alinéa, stipule que « le conseil communal approuve ces décisions ».

    Cependant, le conseil communal pourrait ne pas valider le choix de la minorité si cette désignation n’était pas conforme aux règles édictées par le Code de développement territorial.

    À titre d’exemple, ce serait le cas si le candidat pressenti a déjà exercé deux mandats consécutifs ou s’il exerce une profession incompatible avec un mandat au sein de la Commission.

    Il faut en effet avoir à l’esprit que, dans le cas où la Commission ne serait pas valablement constituée, les avis rendus seraient susceptibles d’être considérés comme non valides et la Commission ne pourrait bénéficier d’une subvention de fonctionnement.