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Le placement de panneaux publicitaires le long des routes régionales

  • Session : 2022-2023
  • Année : 2023
  • N° : 632 (2022-2023) 1

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  • Question écrite du 02/02/2023
    • de DESQUESNES François
    • à HENRY Philippe, Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures
    L'installation de panneaux publicitaires, sur des parcelles privées le long des routes régionales, de carrefours ou de giratoires, semble prendre de l'ampleur. Le placement de tels panneaux publicitaires (de façon permanente) le long de routes régionales est-il soumis à des règles particulières ?
    Le cas échéant, lesquelles ? Quelles sont les conditions précises applicables du point de vue du gestionnaire des voiries régionales ?

    Existe-t-il des règles particulières par rapport aux panneaux-écrans ?

    Par ailleurs, des organisateurs d'événements souhaitent souvent placer des panneaux ou banderoles (de façon provisoire) annonçant leur activité le long des voiries régionales. Quelles sont les règles auxquelles sont soumis de tels placements ?

    Selon quelle procédure ?
  • Réponse du 14/03/2023
    • de HENRY Philippe
    Bien que le domaine privé ne relève pas de mes compétences, pour ce qui le concerne, le Code du développement territorial prévoit qu’un permis d’urbanisme est requis pour la mise en place d’un dispositif publicitaire.

    Il est à noter également qu’il existe aussi, bien souvent, des règlements communaux qui imposent le respect de toute une série de prescriptions pour effectuer un affichage publicitaire.

    Pour ce qui concerne la mise en place d'un affichage sur le domaine public régional, en vertu de l'article 3 du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques, une autorisation préalable écrite de l'autorité gestionnaire est requise.

    Il appartient à l'autorité gestionnaire de juger, en ayant égard à l'intérêt du domaine public, de ses utilisateurs ou de son environnement, au principe d'égalité ou à d'autres intérêts de caractère général, de l'opportunité d'accorder ou de ne pas accorder l'autorisation demandée, de l'accorder moyennant le respect de certaines conditions, de l'accorder par la voie d'un acte unilatéral ou d'un contrat et de l'accorder pour une durée déterminée ou indéterminée.

    Il en ressort qu’une demande d’affichage doit être soumise au Directeur territorial des routes. La demande doit être très précise et la plus complète possible (type de panneau, support, implantation précise …). Un examen de la demande est réalisé au cas par cas en fonction des circonstances de l’endroit, de son environnement et de la sécurité des usagers notamment.

    La demande d’affichage sera par exemple refusée si le panneau est localisé dans un virage dangereux ou un endroit à haut risque d’accident ou encore si l’affichage masque ou rend la signalisation en place inefficace, et cetera.

    La Police domaniale est habilitée à constater les infractions liées à l’affichage et les fonctionnaires sanctionnateurs régionaux peuvent infliger des amendes administratives en la matière.

    Il est malheureusement constaté une recrudescence des incivilités et du non-respect des consignes de sécurité, de salubrité dans le chef des afficheurs tels que, entre autres, l’oubli de demande préalable de l’autorisation, le non-respect des refus, et le non-respect des termes des autorisations accordées.

    L’affichage est un des éléments qui détourne l’attention des usagers de la route et qui, bien souvent, nuit à l’efficacité et à la visibilité de la signalisation routière. Il peut constituer une source de nuisance paysagère et se transformer en déchet lors de leur abandon sur site.

    Quant au placement d’annonce relative à l’organisation de manifestations diverses ou de publicité sur le domaine public régional, conformément à l’article 11 de l’arrêté du 6 décembre 2012, il est interdit sauf autorisation préalable et écrite du gestionnaire.

    En ce qui concerne les panneaux LED, la circulaire ministérielle concernant les panneaux publicitaires diffusant des messages dynamiques sur écrans numériques du 11 décembre 2013 est toujours d’application. Si le panneau LED se trouve sur le domaine public régional routier sans respecter les conditions définies dans la circulaire, la police domaniale dresse un procès-verbal et informe le district qui prend les mesures d’enlèvement qui s’imposent. Le dossier fait alors l’objet d’une procédure administrative, sauf si le Parquet décide de poursuivre pénalement.

    Par contre, si le panneau se trouve sur un domaine privé, le problème est tout autre. En effet, si le panneau représente un danger pour la circulation, le gestionnaire de la voirie régionale (ou la police domaniale en concertation avec le district concerné) peut en informer la police locale et/ou l’autorité communale qui pourront agir dans le cadre du Code de la route (article 80.2) voire dans le cadre de la délivrance d’un permis d’urbanisme si les conditions de celui-ci n’ont pas été respectées.

    La procédure pour obtenir une autorisation pour l’occupation du domaine public régional est par ailleurs détaillée sur le Portail internet de la Wallonie.