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Construire le long des voiries régionales.

  • Session : 2006-2007
  • Année : 2006
  • N° : 101 (2006-2007) 1

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  • Question écrite du 12/12/2006
    • de STOFFELS Edmund
    • à ANTOINE André, Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial

    Il paraît qu'un manque de coordination, voire une différence dans les objectifs entre le MET et l'Urbanisme, crée des perturbations dont le candidat bâtisseur serait victime.

    Il s'agit du candidat bâtisseur qui souhaite ériger une maison à l'entrée d'une localité, le long d'une voirie régionale et en zone d'habitat à caractère rural.

    L'Urbanisme souhaite souvent créer un effet de porte invitant le conducteur à ralentir au moment où il entre dans la localité. Ainsi, il demande au candidat bâtisseur de rapprocher son projet vers la route.

    A l'inverse, le MET se plaint que là où les maisons sont trop proches de la route, il lui est impossible de mettre en œuvre des infrastructures (p.ex. une troisième bande au milieu interdite aux véhicules, ce qui nécessitera l'élargissement de l'assiette de la route) sans qu'elles ne se rapprochent trop de l'entrée des maisons.

    Il n'est donc pas rare de voir des permis d'urbanisme accompagnés d'avis divergents selon qu'il s'agit du MET ou de l'Urbanisme.

    Il me semble donc opportun qu'une coordination entre les deux départements clarifie la situation. Puis-je demander à Monsieur le Ministre à ce qu'il charge ses services respectifs de procéder de la sorte ?
  • Réponse du 08/01/2007
    • de ANTOINE André

    Je remercie l'honorable Membre de cette question qui rejoint, quant à son contenu, celle que m'avait posée oralement son collègue, H. Grommes le 21 avril 2005, sur les zones de recul.

    J'ai ainsi l'occasion de rappeler les règles actuellement en vigueur en cette matière. Il est communément admis par la doctrine que la zone de recul désigne une bande de terrain que les riverains d'une voie publique sont tenus de laisser vierge de constructions entre l'alignement légal de cette voie et la façade de leurs habitations.

    Cela découle d'une législation très ancienne datant de 1844. C'est en exécution de cette loi que des arrêtés royaux ont été adoptés pour les routes de l'Etat en date du 22 octobre 1934. Ces arrêtés sont-ils d'application ?

    L'article 161 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine apporte la réponse, en énonçant que les règlements pris sur pied de l'article 15 des lois précitées sur la police de la voirie restent d'application jusqu'au moment de l'entrée en vigueur d'un plan communal d'aménagement.

    Les arrêtes royaux de 1934 sont donc applicables mais ne peuvent être utilisés à l'intérieur des périmètres des plans communaux où d'autres règles relatives aux zones de recul sont prévues. Par ailleurs, les règlements régionaux ou communaux d'urbanisme, par exemple, peuvent contenir des dispositions relatives aux zones de recul qui risquent de contrevenir également à celles contenues dans ces arrêtés royaux de 1934.

    Cette contradiction de normes peut perturber la délivrance régulière des autorisations administratives, d'autant plus que la Direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.) et le Ministère de l'équipement et des transports (M.E.T.) poursuivent des objectifs différents.

    L'Aménagement du territoire assure la convivialité des espaces bâtis et harmonise l'ensemble des bâtis à proximité des voies existantes. Le Ministère de l'équipement et des transports entend, quant à lui, défendre et protéger la sécurité et la salubrité des voies, notamment en luttant contre les empiètements éventuels des riverains, raison pour laquelle il veille à imposer des zones de recul suffisantes.

    Un groupe de travail réunissant les fonctionnaires du M.E.T. et de la D.G.A.T.L.P. a été créé afin de proposer au Gouvernement wallon une forme de hiérarchisation du réseau voyer régional en y associant pour chaque catégorie ainsi identifiée des règles spécifiques de conception, de gestion et de police.

    La nouvelle structuration distingue les voiries structurantes des voiries qui n'ont pas cette qualité. Ce travail de hiérarchisation du réseau n'a de sens que si on lui assure une lisibilité, tant pour les autorités gestionnaires que pour les usagers.

    En conséquence, des règles spécifiques de conception, de gestion, voire de police, seront associées à cette catégorisation, de manière à ce que l'ensemble du réseau voyer régional soit conçu de manière harmonisée pour chaque catégorie de voirie ainsi identifiée. Ces règles veilleront à garantir une certaine fluidité du trafic pour les voiries structurantes.

    En ce qui concerne l'aménagement des voiries non structurantes, l'accent sera porté sur la convivialité des espaces publics. Les principes concernant la détermination des zones de recul respecteront cette vision.

    A ce jour, le M.E.T. et la D.G.A.T.L.P. ont soumis à mon Cabinet ainsi qu'à celui de mon Collègue, Michel Daerden, Ministre de l'Equipement, une proposition de définition du réseau structurant et d'identification du réseau appartenant à cette catégorie. Ces documents sont actuellement à l'étude et pourraient, le cas échéant, aboutir à une harmonisation des règles de gestion de la voie dont font partie les dispositions relatives aux zones de recul, en tenant compte de la nouvelle forme de hiérarchisation du réseau voyer régional.