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L'article 64 du CWATUP.

  • Session : 2006-2007
  • Année : 2006
  • N° : 102 (2006-2007) 1

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  • Question écrite du 12/12/2006
    • de FOURNY Dimitri
    • à ANTOINE André, Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial

    L'article 64 du CWATUP dispose que : « Pour le calcul de la valeur de l'immeuble exproprié, il n'est pas tenu compte de plus-value, ou de moins-value, qui résulte des prescriptions du plan d'aménagement, ni de l'augmentation de valeur acquise par ce bien à la suite de travaux ou modifications effectués en contravention aux prescriptions du plan d'aménagement, si ces travaux ont été exécutés après la clôture de l'enquête publique relative au plan. ».

    Monsieur le Ministre peut-il me faire savoir si ces dispositions s'appliquent dans le cadre de modifications apportées aux plans de secteur, par exemple un terrain sis en zone agricole exproprié pour créer une zone d'activité économique, ou encore un terrain sis en zone non urbanisable exproprié en vue de créer une zone urbanisable, ou toute autre modification de plan de secteur ?

    La personne expropriée se voit lésée dans cette opération. N'y aurait-il pas lieu d'envisager l'instauration d'un principe d'équité ?
  • Réponse du 19/01/2007
    • de ANTOINE André

    En réponse à la question de l'honorable Membre, j'ai l'honneur de lui faire savoir que ces dispositions s'appliquent évidemment aux modifications apportées aux plans de secteur.

    En effet, l'article 64 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, lequel établit les règles du calcul de la valeur d'un immeuble exproprié, s'applique à tout plan d'aménagement: les plans de
    secteur, les plans communaux d'aménagement ainsi qu'à leurs modifications.

    Pour rappel, l'« expropriation » est la suppression forcée et totale du droit de propriété sur un bien immobilier, uniquement pour cause d'utilité publique s'opérant suivant des règles et des modalités précises, à condition que le pouvoir expropriant verse une juste et préalable indemnité.

    Le principe constitutionnel (cfr article 16 de la Constitution) est que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.

    1° Utilité publique

    En permettant l'expropriation en vue de réaliser toutes les affectations des plans d'aménagement, le législateur reconnaît que le bon aménagement du territoire est d' « utilité publique ».

    2° Indemnité

    Par «juste indemnité», l'on entend celle qui couvre entièrement le préjudice causé par l'expropriation.

    A ce sujet, il convient de distinguer:

    - d'une part, les dommages immobiliers (indemnité correspondant à la valeur vénale du bien augmentée de la valeur de convenance (valeur particulière du bien pour son propriétaire en raison d'avantages particuliers que, compte tenu de certaines caractéristiques ou qualités, d'une destination ou d'un usage personnel ou d'une exploitation, il en retire) , à laquelle on ajoute la valeur de remploi (frais liés à l'acquisition d'un bien de remplacement) et, le cas échéant, des indemnités accessoires correspondant, entre autres, aux immeubles par nature, telles des plantations).

    Concernant le calcul de la valeur d'un immeuble exproprié, l'article 64 du Code pose deux principes:

    * le « gel de la situation » avant le plan d'aménagement: ne sont donc pas prises en compte, les plus values et les moins values résultant des prescriptions d'un plan d'aménagement et des travaux ou modifications effectués en contravention aux prescriptions du plan si ces travaux ont été exécutés après la clôture de l'enquête publique relative audit plan.

    Ainsi, le législateur a voulu éviter qu'une mesure adoptée par le Gouvernement soit responsable de l'augmentation de la valeur d'un bien à exproprier. Par exemple, si le plan de secteur affecte un terrain agricole en zone à bâtir, la plus value est uniquement issue de la mesure adoptée par le Gouvernement; il ne serait donc pas équitable que l'exproprié en bénéficie. A l'inverse, si le bien présente toutes les caractéristiques d'un terrain à bâtir, puisque l'incidence du plan est écartée, il sera tenu compte de la valeur objective du bien.

    L'objectif visé est donc, contrairement à ce qu'affirme l'honorable Membre, d'éviter que la personne expropriée se voit lésée et à garantir l'équité.

    * l' « unicité des expropriations successives»: les expropriations décrétées successivement en vue de la réalisation d'un plan d'aménagement sont considérées comme formant un tout à la date du premier arrêté d'expropriation ;

    - d'autre part, les dommages mobiliers (exemples: indemnités pour nouvel établissement, indemnités pour troubles professionnels, indemnités pour occupants non propriétaires, indemnités accessoires relatives entre autres aux frais de procédure).

    Enfin, il convient de distinguer l'application de l'article 64 du Code de celle de l'article 70 du Code, lequel vise l'indemnisation des moins values d'urbanisme lorsque l'interdiction de bâtir ou de lotir résultant d'un plan revêtu de la force obligatoire met fin à l'affectation donnée au bien par le plan d'aménagement. Il n'y a pas lieu à indemnité en application de l'article 70 du Code lorsque
    l'interdiction de bâtir résulte d'une prévision d'expropriation du bien (sauf dans le cas de l'article 68 du Code, c'est-à-dire lorsque, dans un délai de 10 ans à partir de l'approbation du plan d'expropriation, les acquisitions d'Immeubles pour cause d'utilité publique ne sont pas réalisées ou la procédure d'expropriation n'a pas été entamée).