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Les critères permettant la vérification de l’absence de mise en péril de la destination principale d’une zone d’habitat et de la compatibilité avec le voisinage

  • Session : 2022-2023
  • Année : 2023
  • N° : 368 (2022-2023) 1

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  • Question écrite du 14/02/2023
    • de MARCOURT Jean-Claude
    • à TELLIER Céline, Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal
    L'article D.II.24 du CoDT, relatif à la zone d'habitat, dispose comme suit « La zone d'habitat est principalement destinée à la résidence. Les activités d'artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie, les établissements socioculturels, les constructions et aménagements de services publics et d'équipements communautaires, les exploitations agricoles et les équipements touristiques ou récréatifs peuvent également y être autorisés pour autant qu'ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu'ils soient compatibles avec le voisinage. Cette zone doit aussi accueillir des espaces verts publics ».

    Bien que principalement destinée à la résidence, la zone d'habitat est également une zone multifonctionnelle, dans la limite de deux conditions : les activités et installations autres que résidentielles, limitativement énumérées, ne peuvent pas mettre en péril la destination principale de la zone et elles doivent être compatibles avec le voisinage, tenant compte de l'importance, de la nature et des caractéristiques des constructions et activités existant au sein de celui-ci.

    Un arrêt récent du Conseil d'État a rappelé ces principes en annulant une décision par laquelle Madame la Ministre avait délivré un permis d'environnement ayant pour objet la rénovation et l'agrandissement d'un parking existant en augmentant considérablement la capacité de celui-ci en plein cœur du quartier des Guillemins, à Liège, sans vérifier l'absence de mise en péril de la destination principale de la zone ni la compatibilité du projet avec le voisinage.

    À cet égard, il est utile de noter que, sur base d'un rapport de synthèse reprenant les avis négatifs de ses services, le collège communal de la ville de Liège avait refusé de délivrer le permis d'environnement pour le projet en question, avant de se voir sa décision infirmée par Madame la Ministre.

    Dès lors, quels sont les critères prédominants que ses services utilisent afin de vérifier l'absence de mise en péril de la destination principale d'une zone d'habitat ainsi que la comptabilité d'un projet avec le voisinage ?

    Puisque, outre ces critères qui permettent de guider les services, chaque projet est unique, existe-t-il suffisamment de contacts entre l'administration régionale et les administrations locales afin de prendre les décisions avec un maximum d'informations pertinentes en fonction des réalités de terrain ?
  • Réponse du 31/05/2023
    • de TELLIER Céline
    Comme précisé dans la question, la zone d’habitat est définie par le Code du développement territorial. À ce titre, l’évaluation de la compatibilité d’un établissement classé avec la destination principale de la zone relève des compétences du fonctionnaire délégué, sur la base des critères qu’il estime pertinents en fonction du projet envisagé.

    Dans le cadre du projet de parking auquel il est fait référence, la demande de permis d’environnement portait sur l’agrandissement d’un parking existant, implanté dans un hangar et sans modification architecturale du bien, l’augmentation du nombre de places disponibles résultant uniquement d’un réaménagement intérieur du bâtiment.

    En première instance, le Collège communal de Liège avait refusé le permis sollicité en se basant sur le rapport de synthèse défavorable du fonctionnaire technique, motivé par l’avis défavorable du fonctionnaire délégué.

    Cet avis défavorable était essentiellement motivé par l’instruction en cours d’un projet immobilier dont le parking souterrain aurait été localisé sur l’emplacement du parking contesté.

    Lors de l’instruction du recours, il est apparu que le projet immobilier susmentionné faisait l’objet d’une demande de plans modificatifs depuis le 10 janvier 2020, ce que le fonctionnaire délégué en 1re instance ne pouvait ignorer.

    Dans le cadre de l’instruction du recours, le fonctionnaire délégué compétent sur recours a été consulté comme le prévoit le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, mais n’a pas remis d’avis. Ce cas est régi par l’article 30, alinéa 3, du décret précité, lequel précise qu’à défaut d’envoi de l’avis dans le délai prescrit, celui-ci est réputé favorable.

    Le fonctionnaire technique a estimé, sur la base de l’analyse des impacts potentiels de ce type d’établissement, que les nuisances générées seraient réduites et n’étaient pas de nature à empêcher la délivrance d’octroi du permis d’environnement. Par arrêté ministériel du 1er avril 2022, j’ai donc délivré le permis d’environnement sollicité à la SA Blonden Parking.

    Cette décision a fait l’objet d’un recours au Conseil d’État qui, par décision du 25 janvier 2023 (arrêt n°255.580), a décidé d’annuler la décision d’octroi du 1er avril 2022 relative au permis d’environnement délivré à la SA Blonden Parking. Un des motifs d’annulation de la décision réside dans le fait que l’acte attaqué ne contenait pas d’exposé spécifique établissant le fait que le parking ne mette pas en péril la destination principale de la zone et qu’il était compatible avec le voisinage.

    En cours d’instruction, l’avis du fonctionnaire délégué compétent sur recours a à nouveau été demandé afin d’analyser les motifs d’annulation soulevés par le Conseil d’État et d’y répondre adéquatement. En réponse à cette demande, le fonctionnaire délégué a remis un avis favorable estimant non fondée l’argumentation ayant conduit au refus de 1re instance et constatant la compatibilité du projet avec la destination principale de la zone et avec le voisinage de l’établissement.

    Malgré ces éléments favorables et à la lecture des griefs évoqués devant le Conseil d’État et des motifs d’annulation soulevés par celui-ci, j’ai toutefois estimé que le projet pouvait être considéré comme ayant un impact notable sur l’environnement et que l’imposition de conditions particulières ne permettait pas de le rendre compatible avec son voisinage. J’ai donc décidé de confirmer la décision de refus du permis d’environnement prise en première instance par le Collège communal de la Ville de Liège.

    Enfin, en ce qui concerne la question de la consultation des administrations locales dans le cadre de l’instruction des recours, il appartient à l’Administration d’en apprécier l’opportunité au cas par cas en fonction des caractéristiques du dossier.