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Le projet de décret portant assentiment à l'accord de coopération entre l'État fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté française et la Communauté germanophone relatif à l'utilisation de la facilité pour la reprise et la résilience

  • Session : 2022-2023
  • Année : 2023
  • N° : 125 (2022-2023) 1

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  • Question écrite du 16/02/2023
    • de BASTIN Christophe
    • à DI RUPO Elio, Ministre-Président du Gouvernement wallon
    Je souhaite obtenir des précisions à propos du décret portant assentiment à l'accord de coopération entre l'État fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté française et la Communauté germanophone relatif à l'utilisation de la facilité pour la reprise et la résilience.

    L'article 8 de l'accord susmentionné dispose que la CIM se réunit après chaque évaluation de la commission pour délibérer sur la répartition des moyens aux entités.

    Cela signifie-t-il qu'il est question de « répartition » des moyens financiers en fonction de l'atteinte des jalons et cibles ?

    Autrement dit, cette répartition mentionnée à l'article 8 se réalise-t-elle bien uniquement dans le cadre de la clé de répartition déjà approuvée par le CODECO ?

    L'article 10 de ce même accord dispose que si la commission estime que les jalons ne sont pas atteints et qu'elle suspend une partie des aides, les moyens sont perçus par le Fédéral et la redistribution est diminuée pour l'entité concernée. Si les moyens suspendus excèdent les moyens nécessaires pour exécuter le jalon en question, le surplus est réparti au prorata entre chaque entité.

    La commission prévient-elle l'entité au préalable afin de lui signaler un problème et lui permettre ainsi de prendre les actes nécessaires rapidement avant la suspension ?

    Ou bien la commission ne communique-t-elle qu'avec le cabinet du Secrétaire d'État à la relance ?

    L'article 13 dispose qu'en cas de fraude, si la commission demande le remboursement de l'aide, l'entité concernée transfère les moyens nécessaires.

    Dans quels délais ?

    L'article 15 dispose que le CODECO règle les différends liés à l'accord.

    Pourquoi ne pas avoir prévu une juridiction de coopération alors qu'il est tout de même question d'un sujet important sur le plan financier ?
  • Réponse du 06/03/2023
    • de DI RUPO Elio
    Concernant l’article 8 de l’accord de coopération, celui-ci prévoit que : « La Conférence interministérielle se réunit après chaque évaluation par la Commission européenne de la demande de paiement de la Belgique pour délibérer sur la répartition des moyens européens entre les parties ».

    En l’absence de difficulté, la répartition aura effectivement lieu conformément à la clé de répartition approuvée par le CODECO, conformément à l’article 7 de l’accord de coopération.

    En cas de problème, les articles 9 et suivants guident la décision à prendre par la Conférence interministérielle.

    Concernant l’article 10, le cabinet du Secrétaire d'État à la relance est le point de contact officiel de la Commission dans le cadre des procédures relatives à la Facilité pour la reprise et la résilience.

    Rien n’empêche toutefois la Commission de contacter une entité directement si elle le souhaite. Par ailleurs, aucun délai n’est formellement prévu pour permettre à l’entité concernée de prendre des mesures correctrices avant la suspension. En revanche, une fois la suspension prononcée, l’entité dispose de six mois pour prendre de telles mesures afin d’éviter une réduction définitive de la part visée par la suspension.

    Concernant l’article 13, aucun délai n’est prévu.

    Concernant l’article 15, l’option retenue permet de réunir l’ensemble des entités concernées afin de résoudre les éventuels conflits de manière collégiale, en favorisant un esprit constructif et de collaboration. C’est un choix pertinent compte tenu des enjeux financiers et de l’impact potentiel de la défaillance d’une entité sur la situation des autres entités.