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Le décret relatif à l’inventaire centralisé des rues et des adresses

  • Session : 2022-2023
  • Année : 2023
  • N° : 427 (2022-2023) 1

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  • Question écrite du 17/02/2023
    • de DESQUESNES François
    • à BORSUS Willy, Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
    L'accord de coopération du 17 juillet 2019 entre l'État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'unification de la manière de référencer les adresses et de la mise en relation des données d'adresses ont fait l'objet d'un double assentiment par la Région wallonne : l'un portant sur les compétences régionales, l'autre portant sur les compétences communautaires transférées à la Région wallonne en vertu de l'article 138 de la Constitution.

    Le décret relatif à l'inventaire centralisé des rues et des adresses ne fait l'objet d'une procédure d'assentiment qu'en ce qui concerne les compétences régionales. Il n'y a pas de procédure d'assentiment portant sur un volet relatif aux compétences communautaires transférées à la Région wallonne en vertu de l'article 138 de la Constitution.

    Ne faut-il pas, à l'instar, de l'accord de coopération susmentionné, prévoir un second projet de décret relatif à l'inventaire centralisé des rues et des adresses pris en vertu de l'article 138 de la Constitution ?
  • Réponse du 17/03/2023
    • de BORSUS Willy
    L’accord de coopération du 17 juillet 2019 entre l'État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'unification de la manière de référencer les adresses et de la mise en relation des données d'adresses (ci-après : « l’AC du 17 juillet 2019 ») prévoit un cadre organisationnel commun aux parties à celui-ci et un modèle de données minimum pour la création et la maintenance des adresses. L’objectif de l’AC du 17 juillet 2019 est de rendre les données d’adresse interopérables et de permettre, par conséquent, leur échange entre les parties via une plateforme de partage.

    Les parties doivent constituer une source authentique d’adresses, chacune pour leur territoire.

    Les communes (appelées « initiateurs ») gèrent cette source authentique d’adresses.

    Le décret ICAR a été adopté afin de désigner ICAR comme source authentique et de prévoir les obligations de gestion d’ICAR à charge des communes. En effet, à défaut de décret, les communes seraient compétentes, chacune pour leur territoire, pour déterminer la manière de référencer les adresses ainsi que de les mettre en relation. Partant, l’objectif d’interopérabilité prévu dans l’AC du 17 juillet 2019 ne pourrait être atteint.

    Le décret ICAR prévoit également les obligations à charge de la Région wallonne (appelée « gestionnaire ») et prévoit ainsi le cadre organisationnel de la gestion d’ICAR entre elle et les communes.

    L’AC du 17 juillet 2019 a fait l’objet de deux décrets d’assentiment le 5 mai 2022, l’un pour les compétences régionales et l’autre pour les compétences de la Communauté française transférées à la Région. La raison est que certains services wallons exercent des compétences transférées de la Communauté française à la Région wallonne. Citons par exemple l’AViQ. Ce décret d’assentiment pour les compétences transférées suffit à faire appliquer l’interopérabilité et l’unicité de la base de données pour tous, que ce soit les initiateurs (communes) ou les pouvoirs publics régionaux, comme l’AViQ.

    En l’espèce, le décret ICAR ne prévoit que la mise en œuvre des règles prévues dans l’AC du 17 juillet 2019, qui sont de la compétence de la Région et non de la Communauté française. Il permet de créer cette base de données wallonne en imposant des obligations aux autorités locales. Il ne prévoit aucune obligation supplémentaire vis-à-vis des services régionaux exerçant des compétences transférées que le décret d’assentiment « 138 » n’a pas déjà prévue. Il ne faut donc pas de décret ICAR pris en vertu de l’article 138 de la Constitution.