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La consultation de documents administratifs par les conseillers communaux

  • Session : 2022-2023
  • Année : 2023
  • N° : 321 (2022-2023) 1

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  • Question écrite du 06/03/2023
    • de TZANETATOS Nicolas
    • à COLLIGNON Christophe, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    L'article 32 de la Constitution prévoit que chacun a le droit de consulter chaque document administratif et de s'en faire remettre copie, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 de la Constitution.

    Lorsqu'un conseiller communal interroge le collège, via le mécanisme de questions écrites, dans le but d'obtenir des documents administratifs, quel regard Monsieur le Ministre porte-t-il sur le fait que le membre du collège compétent pour répondre à cette question n'apporte pas de réponse au conseiller qui en a fait la demande dans un délai raisonnable ?

    Vu que c'est l'administration qui répond pour tout, ou en partie, aux questions des conseillers communaux, ce type de demande n'est-elle pas soumise au décret relatif à la publicité de l'administration ?
  • Réponse du 27/03/2023
    • de COLLIGNON Christophe
    En vertu de l’article L1122-10, §3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les conseillers ont le droit de poser des questions écrites au collège communal. Ces questions ont généralement pour but d’interroger le collège sur des affaires communales ou d’obtenir des informations sur sa gestion journalière. C’est le règlement d’ordre intérieur du conseil communal qui en fixe les modalités d’application. Il est évident que le Collège doit veiller à répondre dans un délai raisonnable aux questions qui lui sont posées, d’autant plus si les modalités du ROI ont été respectées.

    Il convient toutefois de ne pas confondre la possibilité de poser des questions écrites avec le droit de regard des conseillers communaux qui est garanti au paragraphe premier de l’article L1122-10 du CDLD. Il s’agit là de deux mécanismes bien distincts avec des règles qui leur sont propres et des modalités d’application qui peuvent être différentes. Je n’estime pas opportun d’user des questions écrites afin d’obtenir des copies de documents, ce qui relève à priori du droit de regard. Il est important de respecter la philosophie de ces deux droits.

    Comme indiqué, l’obtention de copies des actes et pièces relevant de l’administration est une composante du droit de regard. En dehors de ce droit, les conseillers communaux peuvent également, à l’instar de tous citoyens, recourir au mécanisme de la publicité passive visée aux articles L3231-1 et suivants du CDLD. L’article L3231-3 fixe d’ailleurs les conditions dans lesquelles l’autorité administrative communale peut rejeter une demande de consultation d’un document. En cas de refus, un recours auprès de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) est possible. La Commission aura la charge de déterminer si le décret relatif à la publicité de l’administration a bien été respecté.