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La durée du bail à ferme

  • Session : 2022-2023
  • Année : 2023
  • N° : 501 (2022-2023) 1

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  • Question écrite du 17/03/2023
    • de COURARD Philippe
    • à BORSUS Willy, Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
    Par le décret du 2 mai 2019 modifiant diverses législations en matière de bail à ferme, notre Parlement a modifié les règles sur la durée du bail à ferme.

    Auparavant, le nombre de prolongations du bail à ferme n'était pas limité. Désormais, en Wallonie, la durée de principe du bail à ferme est limitée à 36 ans (maximum trois prolongations successives de 9 ans d'un premier bail de même durée).
    Devant la difficulté de prouver la date de conclusion d'un bail oral, une mesure transitoire pour les baux oraux en cours a été prévue ; à savoir que ces derniers peuvent être maintenus au moins jusqu'en 2037.

    En revanche, les nouvelles règles adoptées, qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020, s'appliquent immédiatement aux baux écrits.

    Par son arrêt 32/2023 rendu le 2 mars dernier, la Cour constitutionnelle a jugé inconstitutionnelle l'application immédiate des nouvelles règles wallonnes sur la durée du bail à ferme aux baux à ferme écrits en cours.

    Selon la Cour, l'absence de mesure transitoire pour les baux écrits en cours porte une atteinte disproportionnée aux attentes légitimes des preneurs de baux écrits en cours depuis au moins 36 ans au 1er janvier 2020, pour lesquels la limitation de la durée de principe du bail à ferme à 36 ans est une règle nouvelle qui modifie substantiellement l'équilibre initial du contrat.

    Monsieur le Ministre a-t-il pris connaissance de l'arrêt de la Cour constitutionnelle ? Quelle lecture en fait-il ?

    Comment Monsieur le Ministre compte-t-il répondre aux griefs de la Cour ?

    Enfin, quelles sont les conséquences concrètes de cet arrêt tant pour les bailleurs que pour les locataires ?

  • Réponse du 13/04/2023
    • de BORSUS Willy
    Comme je l’ai indiqué lors de la séance plénière du 8 mars dernier, j’ai bien entendu pris connaissance de l’arrêt de la Cour constitutionnelle.

    La Cour précise bien, dans son arrêt du 2 mars, que l’inconstitutionnalité ne découle pas des dispositions en cause, mais de l’absence d’un régime transitoire pour les baux à ferme écrits en cours. Selon la Cour, l’absence de mesure transitoire pour les baux écrits en cours porte une atteinte disproportionnée aux attentes légitimes des preneurs de baux écrits en cours depuis au moins 36 ans au 1er janvier 2020, pour lesquels la limitation de la durée de principe du bail à ferme à 36 ans est une règle nouvelle qui modifie substantiellement l’équilibre initial du contrat.

    Il appartient au législateur wallon de mettre en place un tel régime au plus tard pour le 31 décembre 2023. Je suis légaliste : je respecte l’arrêt de la Cour et son autorité.

    Mon équipe et mon administration et moi-même sommes en train d’analyser la situation de façon approfondie et les conséquences de cet arrêt. Je vais procéder aux concertations nécessaires et adéquates afin de proposer au Gouvernement une mesure transitoire. J’ai la volonté de rester dans un équilibre entre les propriétaires et les agriculteurs.

    La Cour prévoit elle-même un régime transitoire en attendant que le décret soit adapté. En effet, dans l’intervalle, il convient d’appliquer aux baux écrits en cours la mesure transitoire qui est prévue pour les baux oraux en cours. Cette mesure prévoit qu’un bail oral court encore 18 ans, de sorte que la fin du bail ne peut être notifiée au preneur avant le 31 décembre 2037.