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Infractions urbanistiques.

  • Session : 2006-2007
  • Année : 2006
  • N° : 105 (2006-2007) 1

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  • Question écrite du 14/12/2006
    • de STOFFELS Edmund
    • à ANTOINE André, Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial

    Lors de sa séance du 28 septembre 2006, le Gouvernement wallon a adopté le point B33 concernant les infractions urbanistiques : besoin en personnel (GW VIII/2006/28.09/3878/A.A.)

    Le Gouvernement wallon a décidé :

    « Le Gouvernement prend acte de la communication orale du Ministre du Développement territorial et charge celui-ci de solliciter la Directrice générale de la Direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine afin qu'elle :

    - mette en œuvre, sans tarder, l'exécution forcée des condamnations à remettre les lieux en état en matière d'urbanisme, et ce, prioritairement par affectation de ressources internes à son pool ;
    - analyse et évalue, de manière très précise, tant l'étendue de l'arriéré que les étapes de la procédure à mettre en œuvre et, ainsi, la charge réelle de travail ;
    - fasse rapport au Ministre du Développement territorial sur les deux premiers points, de manière à permettre au Gouvernement d'examiner, en toute connaissance de cause, un éventuel renforcement temporaire des effectifs de la Direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine dans le cadre d'un prochain plan de recrutement et d'engagement. »

    A cet égard, que Monsieur le Ministre me permette ces questions :

    - le Gouvernement wallon plaide pour une exécution forcée des condamnations. Je ne pense pas qu'on puisse s'y opposer. Mais qu'en est-il des « amnisties » accordées (sous forme de permis de régularisation) au fil du temps ;
    - quels ont été les critères d'octroi d'un tel permis ?

    On me dit qu'à certains moments de l'histoire de notre Région, des permis ont été donnés « à la tête du client ». Si tel est le cas, il y aurait des privilégiés qui ne seront pas condamnés mais amnistiés, alors que d'autres doivent assumer les conséquences d'une infraction commise.

    N'est-il pas nécessaires d'établir des critères objectifs en fonction desquels un permis de régularisation pourra être accordé - mesure limitée dans le temps - permettant aux éventuels intéressés de se mettre en ordre au lieu d'être condamnés ?
  • Réponse du 18/01/2007
    • de ANTOINE André

    Je remercie l'honorable Membre pour cette question qui souligne l'importance d'une juste répression des infractions commises en matière d'urbanisme.

    A mon sens, il est évident que toute infraction urbanistique doit être réprimée et/ou réparée au nom du principe d'égalité des citoyens devant la loi. C'est pourquoi, sur ma proposition, le Gouvernement a entrepris, depuis le 4 mai 2006, une réforme globale des infractions et des sanctions en matière d'urbanisme.

    A ce jour, la réforme a notamment débouché par un accord du Gouvernement pour un renforcement du personnel de la D.G.A.T.L.P. en vue du traitement efficace des infractions urbanistiques et, en particulier, de l'exécution forcée des décisions judiciaires coulées en force de chose jugée.

    En effet, suite au point B33 de la séance du 28 septembre 2006 évoqué par l'honorable Membre, le Gouvernement a décidé, en date du 14 décembre 2006, d'instituer une structure temporaire nommée « mission d'exécution des condamnations » et composée de neuf personnes en vue d'assurer l'exécution forcée des décisions judiciaires visées à l'article 155, § 4, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine et ce, pour une durée maximale de deux ans quant à son aspect centralisé (GW VIII/2006/14.12/Doc. 4412.02/ A.A.-Ph.C.).

    Si l'exécution forcée des jugements en matière d'urbanisme est désormais une priorité au sein du Gouvernement, elle ne constitue qu'un volet d'une réforme beaucoup plus large. Au demeurant, l'exécution forcée d'une condamnation ne peut avoir lieu qu'à l'aboutissement de la procédure judiciaire. Or bon nombre d'infractions urbanistiques ne sont pas poursuivies par les Procureurs du Roi et, partant, ne sont pas portées devant les cours et tribunaux.

    Pour l'heure, il existe d'ores et déjà une possibilité d'obtenir un permis de régularisation pour couvrir l'infraction que constitue la réalisation d'actes et de travaux sans autorisation préalable. A défaut de précision, il est admis que les conditions de l'octroi d'un permis de régularisation sont mutatis mutandis les mêmes que celles de l'octroi d'un permis préalable.

    Néanmoins, le Code prévoit que le fonctionnaire délégué, de commun accord avec le collège des bourgmestre et échevins, peut transiger avec le contrevenant lorsque ce dernier sollicite la régularisation d'actes et travaux qui ont fait l'objet d'un procès-verbal de constat et qui sont conformes aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur (article 155, § 6, du Code).

    Dès lors qu'un procès-verbal constatant une infraction urbanistique est dressé, le Procureur du Roi a le choix de poursuivre ou non l'infraction auprès des cours et tribunaux. Si le Procureur du Roi classe l'affaire sans suite ou s'abstient de toute réponse au-delà de 90 jours, le fonctionnaire délégué a la possibilité, avec le concours des autorités communales, d'infliger une amende administrative pour autant que les actes et travaux soient régularisables. A l'heure actuelle, un permis de régularisation peut tout aussi bien être délivré sans paiement d'une amende transactionnelle et donc sans aucune forme de condamnation ou de réparation de l'infraction.

    Dans les cas où le Procureur du Roi ne souhaite pas poursuivre l'infraction urbanistique, le Gouvernement a souhaité aller plus loin que la version actuelle de l'article 155, § 6, du Code. Sur ma proposition, le Gouvernement a adopté en seconde lecture, ce 21 décembre 2006, un projet de décret relatif aux infractions et sanctions en matière d'urbanisme (GW VIII/2006/21.12/Doc. 4506/A.A.).

    Ce projet de décret prévoit notamment que toute infraction non poursuivie par le Procureur du Roi doit faire l'objet d'une amende transactionnelle. La faculté de transiger est érigée en obligation. De plus, seul le paiement de l'amende ouvre le droit à l'obtention d'un permis de régularisation.

    A cette systématisation de l'application de l'amende transactionnelle, est adjointe une extension du champ d'application de la transaction et, partant, de la régularisation des actes et travaux non couverts par permis. En effet, l'amende transactionnelle n'est plus seulement applicable pour les actes et travaux conformes aux prescriptions en vigueur mais également pour les actes et travaux susceptibles de bénéficier d'une dérogation à ces prescriptions conformément aux mécanismes existant par ailleurs dans le Code.

    Le projet de décret prévoit également qu'à défaut de pouvoir appliquer l'amende transactionnelle - c'est-à-dire à défaut d'actes et travaux régularisables, même par le biais d'une dérogation -, le Fonctionnaire délégué se devra de poursuivre l'un des modes de réparation auprès des cours et tribunaux civils. A défaut de sanction, il y aura réparation de l'infraction. Grâce à un tel mécanisme, toutes les infractions urbanistiques seront soit sanctionnées, soit réparées.

    Dans l'attente de l'adoption éventuelle de ce projet de décret par le Parlement, un permis de régularisation est toujours susceptible d'être accordé sans aucune forme de sanction ou de réparation de l'infraction. La période d'amnistie souhaitée par l'honorable Membre est donc consacrée par les textes en vigueur à ce jour. Si le projet de décret évoqué venait à être adopté par le Parlement, ladite période d'amnistie cesserait.