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Les candidatures payantes à la location d'un logement

  • Session : 2022-2023
  • Année : 2023
  • N° : 334 (2022-2023) 1

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  • Question écrite du 20/03/2023
    • de LOMBA Eric
    • à COLLIGNON Christophe, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    La Déclaration de politique régionale prévoyait l'adoption d'un plan anti-discrimination en matière d'accès au logement. Ce plan novateur a pu être adopté et différentes mesures sont désormais mises en place. Les contrôles-mystères sont une réelle avancée dans ce domaine.

    Cependant, de nouvelles formes de discriminations se mettent en place malgré ou suite à l'adaptation de notre réglementation. Ainsi et suite à mes rencontres sur le terrain, des jeunes ont pu me faire part de leurs difficultés à trouver un logement notamment lorsqu'il est mis en location par une agence immobilière privée. S'il est compréhensible qu'un agent immobilier souhaite favoriser le meilleur candidat possible pour son client, cela ne peut se faire au détriment d'une partie de la population.

    Ainsi, il me revient que les jeunes et notamment ceux qui émargent au CPAS sont régulièrement victimes de discriminations. Bien que des formations soient prévues pour les agents immobiliers, une nouvelle discrimination a pu apparaître afin de contourner les réglementations. En effet, il m'a été rapporté que des agences immobilières rendent payante la candidature pour un logement dont ils sont chargés de la mise en location. Cette pratique n'est pas tolérable, car cela crée inévitablement des discriminations en termes de revenus à consacrer à la recherche d'un logement. Des personnes et a fortiori des jeunes en état de précarité se voient contraints de renoncer à une candidature, car elle se révèle être payante et donc hors d'atteinte.

    Monsieur le Ministre a-t-il connaissance de telles pratiques ?

    Vu le plan anti-discrimination, n'est-il pas opportun de réglementer cette nouvelle forme de discrimination ?
  • Réponse du 25/04/2023
    • de COLLIGNON Christophe
    L’article 64 du décret wallon du 15 mars 2018 relatif au bail d’habitation répute non écrite « toute clause qui met à charge du preneur les frais d’intervention d’un tiers relatifs à la location d’un bien d’habitation, sauf si le preneur est le commanditaire de l’intervention ».

    Inspirée de l’article 5ter de la loi du 20 février 1991 relative aux baux de résidence principale, cette disposition vise à empêcher que les frais d’intervention d’un agent immobilier (ou de tout autre tiers) soient mis à charge du preneur.

    Le preneur ne peut donc pas être tenu de supporter les honoraires d’un agent immobilier, ni les frais couvrant l’évaluation du prix de la location d’un bien mis en location, ni les frais de publicité ou d’administration, et cetera.

    Si la convention passée entre le locataire et l’agent immobilier est un contrat simulé qui a pour objet de contourner l’interdiction inscrite à l’article 64 du décret, cela peut entraîner la nullité du contrat d’intermédiation.

    L’Institut professionnel des agents immobiliers peut veiller sur base d’une plainte au strict respect, par ses affiliés, du Code de déontologie qu’ils sont tenus de respecter dans l’exercice de leurs activités.

    Pour sa part, le Service public fédéral de l’Économie peut relever les infractions dans les contrats d’intermédiaire qu’un agent immobilier conclut avec ses clients.

    J’ai initié au sein de mon administration un groupe de travail sur les discriminations en matière d’accès au logement. Ce groupe pourrait mener une réflexion sur les questions que l’honorable membre soulève et les solutions pratiques qui pourraient être mises en œuvre.

    Je rappelle toutefois que l’interdiction de mettre à charge du locataire les frais d’intervention d’un tiers relatif à la location un bien d’habitation est cantonné de lege data au seul bail de résidence principale.