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Les inquiétudes relatives à la transposition de la directive sur le plomb dans la grenaille de chasse

  • Session : 2022-2023
  • Année : 2023
  • N° : 430 (2022-2023) 1

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  • Question écrite du 20/03/2023
    • de FREDERIC André
    • à TELLIER Céline, Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal
    Le 25 janvier 2021, le Parlement européen a adopté une directive modifiant l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne le plomb dans la grenaille de chasse utilisée à l'intérieur ou autour de zones humides.

    La date d'entrée en application était prévue en février 2023.

    Dans les faits, en Wallonie, l'utilisation de munitions en plomb est déjà interdite à proximité des zones humides. Cependant le texte européen prévoit, en vue de protéger tant la santé humaine que l'environnement, que les Etats membres puissent établir une restriction plus stricte et notamment interdire la mise sur le marché de grenailles de chasse contenant une concentration en plomb égale ou supérieure à 1% de son poids et interdire purement et simplement ces grenailles lors de la pratique du tir.

    La Wallonie compte-t-elle interdire les grenailles en plomb lors de la pratique du tir ?

    Si tel est le cas, des dérogations sont-elles prévues notamment pour le tir à la perche, pratique bien connue du folklore à l'est de la Belgique, ou encore pour la carabine du tir à air comprimé, qui se pratique en intérieur ?

    Madame la Ministre est-elle en contact avec le Fédéral concernant l'interdiction de la vente de ces grenailles ?

    Dans le cas d'une interdiction de la vente du Fédéral mais de dérogations pour certaines pratiques en Wallonie, comment cela se passerait-il concrètement ?
  • Réponse du 03/07/2023
    • de TELLIER Céline
    Le texte adopté le 25 janvier 2021 par la Commission européenne concerne l’utilisation de la grenaille de plomb dans le cadre de la chasse dans les zones humides. Il est motivé par la nécessité de protéger les oiseaux d’eau des importants dommages causés par les grenailles de plomb au niveau de l’ensemble des États membres, ces derniers étant parties contractantes à l’accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie (AEWA). Cet accord engage en effet les parties à supprimer l’utilisation de la grenaille de plomb de chasse dans les zones humides. La volonté est donc de traduire cet engagement commun de façon harmonisée au niveau de l’Union. Ce texte est aussi motivé par le fait qu’il existe un risque pour les êtres humains résultant de la consommation d’oiseaux tirés à la grenaille de plomb.

    Le texte adopté le 25 janvier 2021 par la Commission européenne n’est pas une directive, mais un règlement (règlement (UE) 2021/57 de la Commission). Cela signifie qu’il est directement applicable au niveau des États membres, sans que ceux-ci ne doivent obligatoirement le transposer dans leur droit interne, comme c’est le cas pour les directives.

    En Région wallonne, l’interdiction d’utiliser la grenaille de plomb pour le tir du gibier d’eau dans les zones humides existe depuis 2005. Les restrictions prévues par la réglementation wallonne ne sont toutefois pas exactement les mêmes que celles prévues par le règlement européen, qui est plus sévère. La notion de « zones humides » est ainsi plus large au niveau européen, et l’interdiction concerne une zone tampon autour de ces zones humides, plus importante au niveau européen qu’au niveau wallon. L’interdiction prévue au niveau européen s’adresse en outre au tir en général, et pas spécifiquement au tir du gibier d’eau. Elle concerne non seulement l’emploi de la grenaille de plomb, mais aussi le fait de porter sur soi des munitions à base de grenaille de plomb.

    Dans ce contexte, il appartient au Ministre de la Chasse de juger s’il convient de faire une proposition au Gouvernement wallon, suite à l’adoption de ce règlement européen.

    Il est à noter que le règlement (UE) 2021/57 de la Commission prévoit que les États membres ayant déjà pris, avant son entrée en vigueur, des dispositions plus restrictives en la matière, peuvent les maintenir pour ne pas restreindre le niveau global de protection sur le plan de l’environnement et de la santé humaine.