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Le droit d'ajouter un point à l’ordre du jour du conseil communal

  • Session : 2022-2023
  • Année : 2023
  • N° : 337 (2022-2023) 1

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  • Question écrite du 20/03/2023
    • de HEYVAERT Laurent
    • à COLLIGNON Christophe, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    Lors du Conseil communal du 24 janvier à Rebecq, un point complémentaire avec projet de délibération présenté conformément au règlement d'ordre intérieur du conseil communal et au Code de la démocratie locale et de la décentralisation n'a pas pu être exposé du fait du refus du président du conseil, agissant en tant que chef de la majorité.

    Le motif invoqué par celui-ci pour refuser ce point complémentaire fut qu'il avait déjà été présenté deux fois, dont la dernière au conseil communal du 18 décembre 2022.

    Ce mode de fonctionnement est contraire à l'article L1122-24 du CDLD qui consacre le droit pour un conseiller communal de rajouter un point étranger à l'ordre du jour sans que le collège puisse s'y opposer.

    Le Directeur général a adressé un courrier à l'opposition reprenant un passage du livre de Charles Havard, Manuel pratique de droit communal en Wallonie, mentionnant que « Diverses prérogatives existent dans le chef du conseil communal votant à la majorité:
    – la question préalable: ni le collège ni un conseiller communal ne peut obliger le conseil communal à se prononcer formellement sur un objet mis à l'ordre du jour. (..) Le conseil peut voter le refus d'aborder un point. »

    Nous considérons que ce droit doctrinal, tel que présenté par Charles Havard, rend ineffectif le droit expressément consacré à l'article L1122-24 du CDLD (notamment pour les conseillers de l'opposition). En effet, s'il est appliqué, il pourrait aboutir à un rejet systématique de tout point étranger à l'ordre du jour par un conseiller et constituerait ainsi une sérieuse brèche dans le fonctionnement démocratique de nos assemblées communales.

    Nous souhaitons connaitre l'avis de Monsieur le Ministre d'une part, sur la décision de refus du président du conseil appuyé par un vote de la majorité et sa validité au regard du droit expressément octroyé par l'article L1122-24 du CDLD, et d'autre part, sur la justification de ce mode de fonctionnement qu'a donné le DG par la suite en invoquant un droit doctrinal ?
  • Réponse du 25/04/2023
    • de COLLIGNON Christophe
    J’ai déjà été saisi d’un recours par rapport à la problématique que l’honorable membre soulève et ai demandé à mon administration d’instruire ce dossier. Aussi, je réserve ma réponse à sa question aux résultats de l’instruction.