/

L’accès aux enregistrements des réunions d’organes d’administration d’intercommunale

  • Session : 2022-2023
  • Année : 2023
  • N° : 338 (2022-2023) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 20/03/2023
    • de DISABATO Manu
    • à COLLIGNON Christophe, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    Certains organes d'administration d'intercommunale procèdent à l'enregistrement de leurs séances afin d'assurer l'exhaustivité des procès-verbaux desdites séances.

    Il peut néanmoins arriver que des désaccords aient lieu lors de l'approbation de ces procès-verbaux par la suite.

    Monsieur le Ministre peut-il nous exposer quelles sont les règles d'utilisation de ces enregistrements de séances en vue de la rédaction de procès-verbaux ?

    Quelles sont les possibilités d'accès des membres de l'organe d'administration à ces enregistrements, plus particulièrement quand il y a un désaccord sur le contenu d'un procès-verbal, en vue de vérifier les dires des membres ?

    Quelles sont les règles de conservation de ces enregistrements ?
  • Réponse du 25/04/2023
    • de COLLIGNON Christophe
    La rédaction du procès-verbal des organes d’administration est une responsabilité qui incombe au secrétaire de séance, qui doit agir en toute indépendance et impartialité. S’il doit être le plus fidèle possible à la réalité, le rédacteur dispose néanmoins d’un pouvoir d’appréciation étendu quant à la manière dont il décide de retranscrire les propos qui ont été tenus en séance.

    L’enregistrement de la séance peut donc aider le rédacteur dans l’élaboration du procès-verbal. S’agissant d’un outil à usage essentiellement interne, ces enregistrements des séances ne doivent pas nécessairement être conservés par l’administration une fois le procès-verbal établi.

    Les membres de l’organe d’administration pourraient donc éventuellement avoir accès aux enregistrements tant que ceux-ci sont encore en possession du rédacteur du procès-verbal. Le cas échéant, il convient de se référer au règlement d’ordre intérieur.

    L'enregistrement ne peut toutefois se substituer au procès-verbal.

    En effet, seule la version écrite du procès-verbal dûment signé, constitue un acte authentique faisant pleine foi de son contenu, malgré les éventuelles affirmations contraires des membres qui ont assisté à la séance. Sa force probante ne peut être contredite que par la procédure de l’inscription en faux.