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Le permis unique délivré à la société Envirolead pour un projet d’usine de recyclage du plomb à Ghlin

  • Session : 2022-2023
  • Année : 2023
  • N° : 431 (2022-2023) 1

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  • Question écrite du 20/03/2023
    • de DESQUESNES François
    • à TELLIER Céline, Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal
    Le 28 novembre 2022, sur recours, Madame la Ministre a, avec le Ministre Borsus, octroyé un permis unique à la société Envirolead pour la construction d'une usine destinée à recycler 150 000 tonnes de déchets principalement composés de plomb.

    Le rapport technique de l'étude d'incidence sur l'environnement comporte un chapitre 8 relatif au sol, sous-sols et eaux souterraines. On peut y lire (p.169) ceci : « Cette description est suivie de l'évaluation des impacts de l'avant-projet sous l'angle de la protection des sols, des sous-sols et des eaux souterraines présents au droit ou à proximité du site ici étudié. »

    Pourquoi le chapitre 8 « sols, sous-sol, eau » de l'EIE dédié à l'étude d'impact sur les sols se limite-t-il au seul périmètre d'implantation projetée de l'usine ?

    Est-ce particulier à cette EIE ou est-ce une pratique générale pour les EIE ?

    Qu'est-ce qui explique cette absence d'évaluation de l'impact sur les sols en dehors du périmètre de l'usine projetée ?

    Dans le même document (p. 244) au chapitre 10 (« 10.4.3 impacts sur les périmètres de protection du milieu naturel), on peut lire : « Les données issues des modélisations en matière d'émissions atmosphériques ont montré que, sur base des données techniques transmises par le Demandeur, les normes à l'immission étaient respectées pour tous les polluants étudiés, en particulier pour le plomb. »

    Est-il normal que l'EIE se base sur les données fournies par le demandeur ?

    Une telle pratique dans les EIE est-elle habituelle ?

    Qu'est-ce qui explique que l'EIE se limite à accepter les données techniques du demandeur pour calculer l'immission ?

    Dans le même chapitre (p.243), l'EIE précise pourtant ceci : « Il convient en outre de signaler que le plomb est biopersistant, c'est-à-dire que, comme d'autres métaux, il n'est pas dégradé et a tendance à s'accumuler dans certains compartiments de l'environnement (couche superficielle des sols, sédiments, etc.). » et aussi ceci : « compte tenu de la sensibilité des milieux naturels présents sous les vents dominants, des contrôles réguliers afin de vérifier le respect des normes doivent être envisagés. »

    Toutefois le permis unique délivré ne prévoit comme mesure de surveillance que le placement de 2 jauges OWEN en limite de propriété du terrain (p.120 du permis).

    Pourquoi le permis limite-t-il les mesures de surveillance des retombées de poussières au seul site ?

    S'agit-il de surveiller uniquement la dispersion de polluants liés aux sources d'émission diffuse ?

    Pourquoi le permis considère-t-il que les émissions atmosphériques canalisées ne généreront, en dehors du site, aucune retombée de poussières et polluants devant être contrôlée ?

    Au chapitre 21 de l'EIE, on peut également lire : « Certains dégagements de fumée et d'odeur, notamment en cas d'incendie, pourraient également causer des désagréments non négligeables pour les riverains. » Le permis délivré intègre les recommandations du service régional d'incendie, lesquelles imposent des évacuations des fumées avec ouverture automatique en cas d'incendie. Même si la gestion du processus de recyclage s'opèrera en milieu clos, tout incendie libèrera des fumées sans aucun filtre.

    Qu'est-il prévu pour protéger la santé humaine et l'environnement dans pareilles circonstances ?
  • Réponse du 13/04/2023
    • de TELLIER Céline
    En ce qui concerne la pollution du sol, il est habituel que l’EIE se concentre en premier lieu sur l’impact de l’activité au droit du périmètre du projet. Par ailleurs, dans le cas d’un établissement de ce type, la pollution du sol au voisinage du projet est essentiellement le fait des retombées des émissions atmosphériques. Les cheminées de rejet sont dimensionnées pour assurer une dispersion optimale des polluants, ce qui implique que, tant les zones proches de l’établissement, exemptes de retombées significatives, que les zones plus éloignées, du fait de la dispersion et donc de la dilution des polluants, ne seront que faiblement impactées. Il convient par ailleurs de souligner que les normes d’émissions fixées dans le permis sont déterminées en fonction des résultats de la modélisation de la dispersion des rejets atmosphériques, de manière à garantir, à l’extérieur du site, l’absence de concentration de nature à constituer un danger pour l’Homme et l’Environnement. Aucune concentration anormale en plomb dans le sol n’est donc attendue au voisinage de l’établissement.

    Le permis impose la mise en place, à ses frais, d’un réseau de surveillance de la contamination des retombées atmosphériques. Le permis précise que ce réseau comprendra au minimum deux jauges OWEN, la nuance est importante, et que les mesures feront l’objet d’un rapportage auprès de l’AWAC et du fonctionnaire chargé de la surveillance. En fonction du résultat des mesures réalisées, les conditions pourront être adaptées s’il apparait qu’un problème potentiel se pose. A ce stade, il est donc cohérent que seul le positionnement des deux jauges imposées a minima soit imposé.

    Par ailleurs, le fait que l’auteur de l’étude se base sur les données techniques fournies par le demandeur pour évaluer l’impact d’un projet n’est pas anormal. En effet, cet impact sera fonction des différentes activités présentes au sein du site et des caractéristiques de chaque installation qui y sera implantée. C’est donc précisément l’ensemble des données techniques fournies par le demandeur, en fonction des technologies et des équipements qu’il a choisis, qui permettent une évaluation correcte des nuisances susceptibles d’être générées.

    Enfin, en ce qui concerne le risque d’incendie, le permis impose effectivement les recommandations du service régional d’incendie. Les conditions fixées sont de nature à minimiser les risques d’incendie et à en contrôler la propagation. Il est cependant exact que le risque d’incendie, même faible, n’est jamais nul. Il appartiendra aux services d’intervention, comme c’est le cas pour tout incendie lié à des activités industrielles, de prendre les mesures nécessaires afin de protéger la population.