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L’artificialisation des sols

  • Session : 2022-2023
  • Année : 2023
  • N° : 521 (2022-2023) 1

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  • Question écrite du 20/03/2023
    • de DESQUESNES François
    • à BORSUS Willy, Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
    Selon les données publiées par l'IWEPS, durant cette période de 1985 à 2022, la croissance des terrains artificialisés a été la plus intense entre la fin des années 1980 et la fin des années 1990, avec une artificialisation moyenne de plus de 18 km²/an. Durant les années 2000, l'artificialisation est tombée à 16 km²/an et elle baisse encore sur la période 2010-2014 à 12,7 km²/an et pour la dernière période de 5 ans (2015-2019) à 11,2 km²/an.
    Durant les deux dernières années 2020-2021, le rythme d'artificialisation a réaugmenté à une moyenne de 11,8 km²/an selon les chiffres du cadastre.

    Monsieur le Ministre peut-il m'indiquer, pour chacune des 7 classifications de zone établies par le plan de secteur destinées à l'urbanisation (D.II.23 CoDT), quelles sont les surfaces non encore utilisées à ce jour ?

    La répartition de ces surfaces est-elle disponible à l'échelle provinciale ou des directions territoriales des services de l'urbanisme ?
  • Réponse du 13/04/2023 | Annexe [PDF]
    • de BORSUS Willy
    Les données établies par l’IWEPS, sur base du découpage parcellaire du cadastre et de la nature cadastrale, figurent dans le tableau ci-annexé. Le tableau ne reprend pas de données en ZEC et en ZER, parce qu’à ce jour aucune inscription de ce type de zone n’a été définitivement adoptée. La méthodologie de travail est consultable sur le site de l’IWEPS : https://www.iweps.be/wp-content/uploads/2022/11/NoteMethodologiqueIWEPS_ODT_TNUZU_v2022_1.pdf

    Je me permets d’attirer l’attention sur quelques points issus de la méthodologie :
    - les terrains non urbanisés sont considérés comme les terrains non artificialisés, c’est-à-dire des terrains qui sont toujours à l'état naturel, forestier ou agricole. Il peut s’agir aussi de friches revenues à un état naturel comme des terrils. Il s’agit notamment de terrains libres de toute construction et de revêtement artificiel. Les espaces verts aménagés (parcs, notamment) sont considérés comme artificialisés et ne sont donc pas inclus dans cette définition. L’objectif est de mettre en évidence les terrains que l’on peut considérer comme potentiellement à bâtir ;
    - les terrains non urbanisés situés en zones urbanisables constituent donc une offre foncière juridiquement urbanisable. Cette offre foncière potentielle est une estimation maximale des terrains disponibles puisqu’il se peut que certaines parcelles :
    * soient situés en zones de contraintes (inondations, glissement de terrains, captages d'eau, et cetera) ;
    * soient inaptes à l'urbanisation, car trop petites et/ou étroites ou enclavées par exemple ;
    * ne soient pas en vente, car leur propriétaire ne le souhaite pas (rétention foncière) ;
    * soient soumises à des outils communaux qui y limitent l’urbanisation .

    L'offre foncière effective, c’est-à-dire l’offre qui est réellement disponible sur le marché foncier à un instant « t », peut donc s'écarter plus ou moins fortement de l’offre potentielle.

    Par ailleurs, il est à noter que des terrains non urbanisés peuvent correspondre à des réalités bien différentes pour les zones d’activités économiques, les zones de loisirs ou encore les zones de services publics et d’équipements communautaires. En effet, les données extraites de la nature cadastrale ne permettent pas de faire la différence entre un terrain vierge équipé ou non équipé par exemple.

    Enfin, je précise que, dans le cadre de la réforme du Code de développement territorial, un monitoring de l’artificialisation sera prévu. Ce rapport permet d’évaluer les mesures adoptées et, au besoin, d’adapter les politiques pour atteindre les objectifs de réduction de l’étalement urbain et de lutte contre l’artificialisation. Le texte adopté en deuxième lecture par le Gouvernement wallon, le 30 mars dernier, prévoit que cette obligation de rapportage s’opère selon une récurrence de 3 ans.