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L'interprétation du Code des droits de succession par l'administration

  • Session : 2022-2023
  • Année : 2023
  • N° : 198 (2022-2023) 1

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  • Question écrite du 20/03/2023
    • de DEVIN Laurent
    • à DOLIMONT Adrien, Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives
    J'aimerais interroger Monsieur le Ministre sur l'interprétation qu'est faite de l'article 63 ter du Code des droits de succession. En effet, il semble que l'interprétation puisse parfois poser question. L'article 63ter prévoit ainsi que lorsque la succession du défunt comprend au moins une part en pleine propriété dans l'immeuble où le défunt a eu sa résidence principale depuis cinq ans au moins à la date de son décès et que cet immeuble est recueilli par un héritier, le droit de succession applicable à la valeur nette de sa part dans cette habitation, abstraction faite, le cas échéant, de la valeur de la partie professionnelle dudit immeuble soumise au taux réduit de l'article 60bis, est réduit. La période de cinq ans peut néanmoins être interrompue pour cas de force majeure.

    La question qui se pose est de savoir si le placement en maison de retraite peut être considéré comme un cas de force majeure. Les héritiers d'une personne placée en maison de repos durant les cinq dernières années peuvent-ils bénéficier du taux réduit, le cas échéant ? Ou le placement doit-il se faire dans une maison de repos spécialisée, afin que la personne décédée puisse alors bénéficier de soins particuliers ?

    Par ailleurs, un immeuble peut-il encore être qualifié de « familial » dès lors qu'il n'est plus occupé par le propriétaire depuis une dizaine d'années, par exemple ?

    Bref, Monsieur le Ministre peut-il nous indiquer clairement quelles sont les conditions pour qu'une personne puisse bénéficier du taux réduit prévu à l'article 63ter ?
  • Réponse du 17/05/2023
    • de DOLIMONT Adrien
    Tout d’abord, il semble nécessaire de préciser qu’il n’existe pas d’article 63ter dans le Code des droits de succession. Mais la question semble faire référence à l’article 60ter dudit Code.

    Il est ensuite intéressant de rappeler qu’à l’heure actuelle, le service de l’impôt en matière de droits de succession est toujours assuré par l’autorité fédérale par l’intermédiaire de son administration fiscale, le Service public fédéral des Finances. Et les questions qui sont posées touchent directement à une compétence, à savoir l’interprétation des textes votés par la Région wallonne, qui reste de ce fait dévolue à l’autorité fédérale.

    Il peut néanmoins être utilement renvoyé à la circulaire 13/2006 du 22 mai 2006 (https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/public/fisconet) et en particulier, au point II. C. qui concerne les cas de force majeure et les raisons impérieuses. Ce point traite, en particulier, de l’établissement d’une personne dans un home lorsqu’il y est précisé que « le cas classique de la force majeure est celui d'une personne âgée se trouvant dans l'obligation de s'établir dans un home spécialisé (afin d'y recevoir les soins adéquats), après qu'il ait toutefois établi sa résidence principale dans l'habitation concernée, même peu de temps avant ».

    Quant à la question relative à la durée de la force majeure, bien qu’elle relève également de la compétence d’interprétation du Service public fédéral des Finances, il peut être précisé de manière générale que la force majeure suspend le respect de l’obligation pendant toute la période durant laquelle ses conditions objectives peuvent être prouvées, sans qu’une durée maximale ne soit imposée par la réglementation.