/

Le Code de la fonction publique à l’aube de la directive européenne "Work-life balance"

  • Session : 2022-2023
  • Année : 2023
  • N° : 276 (2022-2023) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 23/03/2023
    • de CRUCKE Jean-Luc
    • à DE BUE Valérie, Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière
    Il est évident que la conciliation entre vie privée et vie professionnelle représente un défi au quotidien, que ce soit pour les femmes ou les hommes. Tout le monde se doit d'avoir droit à un équilibre sain et digne entre sa vie privée et professionnelle.

    La directive européenne 2019/1158/UE ou « Work Life Balance » doit permettre d'avancer sur cette thématique et la Wallonie se doit de progresser sur ces questions, d'autant plus en ces temps troubles vis-à-vis du bien-être des travailleurs de manière globale.

    Il apparait qu'il y a un projet de modification du décret du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination lequel vise, d'une part, à transposer le volet anti-discrimination de la directive 2019/1158/UE, mais aussi, sur recommandations de l'Institut pour l'Égalité des femmes et des hommes (IEFH) dans son avis 022/A/14, à effectuer quelques adaptations du texte de manière à harmoniser les différentes législations anti-discrimination du pays.

    Dans sa réponse à ma question écrite du 14 février 2023, la Ministre Morreale se réjouit des avancées sur la transposition de ladite directive et souhaiterait entrevoir une adoption du décret modificatif dans les prochains mois.

    Aussi, dans sa réponse, la Ministre Morreale précise aussi qu'il est nécessaire de revoir le Code de la fonction publique wallon qui revient au ministère de Madame la Ministre.

    Madame la Ministre a-t-elle pris connaissance des avancées sur la directive européenne « Work Life Balance » ?

    Qu'en est-il de la situation actuelle du Code de la fonction publique ?

    Quelles sont ses considérations pour la prochaine révision dudit Code ?

    A-t-elle un calendrier sur une possible révision du Code de la fonction publique ?
    Si oui, quel est l'échéancier ?

    Quelle est son analyse à ce stade face aux avancées du Ministère de la Ministre Morreale ?

    Y a-t-il un travail ou de quelconques avancées à ce sujet actuellement de son côté ?
  • Réponse du 25/04/2023
    • de DE BUE Valérie
    En effet, la Directive européenne n° 2019/1158 (Directive Work-life balance - WLB) devait être transposée dans la législation belge pour le mois d’août 2022 et le décret wallon du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discriminations, notamment, doit être modifié afin de s’y conformer.

    La Directive WLB modifie plusieurs aspects des types de congés favorables à la structure familiale, mais introduit également un nouveau type de congé pour les aidants et la possibilité de demander un aménagement flexible du travail pour s'occuper d'un enfant ou d'un membre de la famille.

    Bien que le décret du 6 novembre 2008 protège déjà le citoyen wallon contre les discriminations au retour de certains types de congés, notamment le congé parental, il est nécessaire d’étendre le champ de ces « congés thématiques » afin de respecter les prescrits de la Directive. Toujours pour assurer une bonne transposition de celle-ci, il est proposé d’introduire la notion de « formules souples de travail » dans le décret.

    Afin d’assurer une transposition partielle de la directive 2019/1158, le Code de la fonction publique a été modifié par un arrêté du Gouvernement Wallon du 1er décembre 2022 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne et l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel en matière de congés, lequel est entré en vigueur le 1er janvier 2023.

    À noter que seuls les articles 4 (congé de paternité) et 6 (congé d’aidant) de la directive en question ont nécessité une transposition.

    À l’initiative de ma Collègue en charge de l’égalité des chances, l’avant-projet de décret modifiant le décret du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination est quant à lui passé en première lecture au Gouvernement wallon début février et est actuellement soumis aux avis :
    - du Comité ministériel conformément à la procédure ordinaire telle que prévue par l'article 13 de l'accord de coopération du 21 avril 2022 modifiant l'accord de coopération-cadre du 27 février 2014 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la concertation intrafrancophone en matière de santé et d’aide aux personnes et aux principes communs applicables en ces matières ;
    - ainsi que du Conseil d’État qui dispose d’un délai de 60 jours pour rendre un avis.

    Cet avant-projet de décret a pour objectif de transposer la Directive WLB en actualisant la liste des critères de discrimination afin de tendre à une harmonisation des normes belges en la matière (cfr. Avis 022/A/14 de l’IEFH dont mention dans la question parlementaire).

    Concernant le code de la Fonction publique, les modifications suivantes ont été apportées par l’arrêté du 1er décembre 2022 :
    - le congé de paternité, prévu à l’article 397 du Code, a été renommé congé de naissance et est dorénavant accordé à tout co-parent, quelle que soit la configuration familiale de l’agent conformément au prescrit de l’article 4 de la directive Work life balance ;
    - l’article 379 du Code a également été modifié afin de transposer l’article 6 de la directive Work life balance, qui impose aux États membres d’octroyer pour chaque travailleur un droit à cinq jours de congé d’aidant par an.

    Désormais, le nouvel article 379 n’impose plus la condition de force majeure pour l’octroi d’un congé exceptionnel accordé à un agent en cas de maladie, d’accident ou d’hospitalisation qui surviendrait, outre à un parent ou allié du 1er degré non cohabitant, au conjoint non cohabitant et à toute personne cohabitant avec l’agent. Cet article élargit également le droit aux congés exceptionnels en cas de maladie, d’accident ou d’hospitalisation qui surviendrait, outre à un parent ou allié du 1er degré non cohabitant, au conjoint non cohabitant et à toute personne cohabitant avec l’agent.

    Ces modifications combinées à l’octroi de congés pour motifs impérieux d’ordre familial visés à l’article 401, alinéa 1er, du Code assurent la transposition de l’article 6 de la directive.