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Les écarts au Schéma de développement communal et aux dérogations au plan de secteur dans le cadre d'un projet urbanistique

  • Session : 2022-2023
  • Année : 2023
  • N° : 540 (2022-2023) 1

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  • Question écrite du 24/03/2023
    • de FLORENT Jean-Philippe
    • à BORSUS Willy, Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
    Le Schéma de développement communal (SDC) est un outil de planification réalisé par la commune. Il définit une stratégie territoriale sur l'ensemble du territoire communal qui, en principe, exclut toute modification du plan de secteur en dehors de ce cadre.

    Le SDC doit toujours être établi sur l'ensemble du territoire communal et comprendre obligatoirement les objectifs communaux de développement territorial et d'aménagement ainsi que l'explication de la manière dont il décline les objectifs régionaux (ou pluricommunaux).

    Quelles sont les conditions précises fixées par la législation ou précisées par la jurisprudence du Conseil d'État, pour pouvoir s'écarter d'un plan communal de développement dans le cadre d'un projet urbanistique ?

    Est-ce légalement possible et dans quelles conditions ?

    L'administration wallonne a-t-elle eu à traiter des demandes de dérogation au SDC depuis la mise en œuvre du CoDT ?

    Monsieur le Ministre peut-il dresser la liste exhaustive de ces éventuelles demandes et comment ces demandes ont-elles été traitées ?

    Quelles sont les conditions précises fixées par la législation ou précisées par la jurisprudence du Conseil d'État, pour pouvoir déroger à un plan de secteur dans le cadre d'un projet urbanistique ? Est-ce légalement possible et dans quelles conditions ?

    Une dérogation au plan de secteur et un écart au SDC peuvent-ils être contestés et auprès de quelle instance ?
  • Réponse du 20/04/2023
    • de BORSUS Willy
    Aucun schéma de développement communal (SDC) n’a été adopté définitivement depuis l’entrée en vigueur du CoDT.

    Par ailleurs, selon les informations que mon Administration a en sa possession, il semblerait qu’aucun schéma d’orientation local (SOL) en cours ou adopté ne s’écarte d’un SDC.

    Pour rappel, un SOL peut s’écarter d’un SDC ou d’un schéma de développement pluricommunal (SDP - à ce jour il n’en existe aucun) aux conditions fixées par l’article D.II.17, § 1er, alinéa 2, du CoDT.

    En ce qui concerne les permis d’urbanisme, l’article D.IV.5 du Code dispose qu’un permis peut s’écarter d’un schéma de développement communal moyennant une motivation démontrant que le projet :

    1° ne compromet pas les objectifs de développement territorial, d’aménagement du territoire ou d’urbanisme contenus dans le schéma ;

    2° contribue à la protection, à la gestion ou à l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis.

    Les articles D.IV.6 à D.IV.10 du Code, quant à eux, instituent des mécanismes qui permettent de délivrer des permis en dérogation au plan de secteur.

    L’article D.IV.13 du Code dispose qu’un permis peut être octroyé en dérogation au plan de secteur si les dérogations :
    1° sont justifiées compte tenu des spécificités du projet au regard du lieu précis où celui-ci est envisagé ;
    2° ne compromettent pas la mise en œuvre cohérente du plan de secteur dans le reste de son champ d’application ;
    3° concernent un projet qui contribue à la protection, à la gestion ou à l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis.

    Enfin, si un tiers souhaite contester un permis délivré en dérogation au plan de secteur ou en écart au SDC, il lui appartient d’introduire un recours au Conseil d’État dans les 60 jours de la prise de connaissance de la décision.