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L'individualisation des droits pour les allocations familiales

  • Session : 2022-2023
  • Année : 2023
  • N° : 289 (2022-2023) 1

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  • Question écrite du 03/04/2023
    • de DELPORTE Valérie
    • à DE BUE Valérie, Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière
    Depuis longtemps, les écologistes, mais également les organisations de lutte contre la pauvreté, les syndicats et la société civile appellent de leurs vœux à la fin du statut de cohabitant et à l'introduction d'une réelle individualisation des droits sociaux.

    Nul besoin de rappeler que ce sont surtout les femmes qui sont défavorisées par ce modèle qui ne répond plus aux réalités familiales du passé. Aujourd'hui, la cohabitation est devenue très répandue au sein de la population. Les colocations, les habitats intergénérationnels, les habitats groupés et solidaires se développent de plus en plus et doivent être pris en compte dans notre système social. Cette solidarité doit être soutenue et non découragée par une allocation réduite.

    Dans une récente réponse écrite, Monsieur le Ministre-Président a indiqué avoir chargé les membres du Gouvernement d'analyser si, au niveau régional, les droits octroyés par la Région n'étaient pas dépendants de ce statut de cohabitant. Il en ressort que le paiement des prestations familiales rentre dans ce champ.

    L'objectif du Ministre-Président est de mener, d'ici la fin de la présente législature, une réflexion quant aux modifications à éventuellement apporter. Il invite ainsi à interroger les ministres compétents pour en savoir plus.

    Quelle est la position de Madame la Ministre vis-à-vis d'une individualisation des droits pour les allocations familiales ? Y est-elle favorable ?

    Dans quelle mesure estime-t-elle que le paiement des allocations familiales est dépendant du statut de cohabitant ?

    Quelle réflexion mene-t-elle quant à une éventuelle individualisation des droits en matière d'allocations familiales ?

    A-t-elle évalué l'impact budgétaire d'une suppression du statut de cohabitant pour les paiements des allocations familiales ?
    Le cas échéant, peut-elle nous communiquer les chiffres ?
  • Réponse du 27/04/2023
    • de DE BUE Valérie
    Le nouveau modèle d’allocations familiales entré en vigueur le 1er janvier 2020 va dans le sens de l’individualisation des droits. L’objectif du modèle est le soutien à la parentalité. Il se compose :
    1° D’un taux de base identique pour tout enfant, peu importe la configuration de la famille ;
    2° De suppléments liés à la situation de l’enfant. Il s’agit par exemple du supplément d’âge à 18 ans, du supplément pour enfants malades ou handicapés ou des orphelins. Ces suppléments sont les mêmes pour tous les enfants présentant la même situation, et ne tiennent pas compte de la situation familiale ;
    3° De suppléments sociaux, liés au risque de précarité de la famille. Ce risque est directement lié au revenu du ménage dans lequel évolue l’enfant. Il est accru dans le cadre d’une famille monoparentale, une famille nombreuse, ou en cas d’invalidité ou maladie d’un parent. Il existe donc des suppléments sociaux en fonction des revenus, qui peuvent être complétés par d’autres suppléments en cas de monoparentalité, d’invalidité, ou de famille nombreuse.

    C’est dans cette 3e composante que la notion de cohabitation peut avoir un impact. Les revenus pris en compte sont ceux du ménage, soit ceux de l’allocataire et de la personne avec laquelle il ou elle forme un ménage de fait. Dans ce cadre, la cohabitation peut avoir un effet négatif.

    Dans le cas de la définition de la famille nombreuse en revanche, l’effet de la cohabitation peut être positif. Les enfants de deux allocataires formant un ménage de fait sont groupés pour évaluer le droit au supplément pour famille nombreuse. Autre exemple d’effet positif, le cohabitant invalide de l’allocataire peut également générer un droit au supplément invalide en faveur de l’enfant.

    On peut donc considérer qu’en ce qui concerne le nouveau modèle, la démarche d’individualisation est bien aboutie. L’intervention de la notion de cohabitation intervient juste dans la définition du ménage, en lien avec certains paramètres du modèle liés à la situation familiale autour de l’enfant.

    Il n’en va pas de même pour l’ancien modèle, qui ne prévoit un taux orphelin majoré que si l’auteur survivant n’est pas remis en ménage. Cette question a déjà souvent été abordée dans cette commission. La condition de remise en ménage n’existe pas dans le nouveau modèle, et a été supprimée de l’ancien pour les décès à partir de 2019, afin d’éviter que des orphelins d’un même parent défunt soient traités différemment en fonction de leur date de naissance.

    Comme on peut donc le constater, le nouveau modèle d’allocations familiales a constitué une réelle évolution en matière de prise en compte de la réalité des familles. Aucune réflexion complémentaire n’est donc menée à ce stade sur ce sujet.

    Gageons que l’étude prospective en cours sur la pauvreté infantile permettra également d’objectiver la situation et de dégager des pistes d’amélioration en la matière.