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Le projet de plan régional d'implantation territoriale à Renaix intitulé "Rond Ronse"

  • Session : 2022-2023
  • Année : 2023
  • N° : 563 (2022-2023) 1

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  • Question écrite du 04/04/2023
    • de DESQUESNES François
    • à BORSUS Willy, Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
    Le 20 janvier 2023, le projet de plan régional d'implantation territoriale a été provisoirement adopté pour Rond Ronse par le Gouvernement flamand.

    Ce projet se base sur le constat suivant : « Il y a un problème de mobilité dans et autour de Renaix. La N60 traverse actuellement le centre-ville. Cela a un impact majeur sur la qualité de vie dans la ville. Avec Rond Ronse, nous cherchons une solution à ce problème de mobilité : nous évitons la circulation des camions, faisons place à la circulation lente et créons des environnements scolaires sûrs dans le centre de Renaix ».

    Sur le site web rondronse.be, on peut lire ceci : « L'intensité du trafic lourd augmente dans le centre-ville de Renaix. Cela nuit à la qualité de vie. Comme il n'y a pas de solution au problème de la mobilité, cela a également des conséquences sur le développement futur de la ville. Un bon accès au trafic de transit serait donc une valeur ajoutée pour Renaix. Outre un meilleur accès à la région en général, une solution est recherchée pour éloigner le trafic de marchandises de transit du centre. Rond Ronse étudie donc également l'axe est-ouest, sous la forme soit d'une route de déviation au sud, soit au nord-est de Renaix, le long de la voie ferrée et de l'Ommegangstraat.

    Ce projet, actuellement à l'enquête publique, concerne une connexion supralocale et implique directement la situation de la N60 à proximité immédiate de la Wallonie et de la commune de Frasnes-lez-Anvaing.

    Monsieur le Ministre peut-il m'indiquer de quelle manière les services de la DATLPE sont associés à ce projet ?

    Peut-il préciser, de façon générale, quelles sont les règles de procédure applicables aux projets de plan d'aménagement du territoire qui ont une influence sur le territoire d'une commune située de l'autre côté d'une frontière régionale ou nationale ?

    Peut-il me préciser ce qu'il en est des règles applicables aux projets selon qu'ils sont localisés en tout ou en partie en Wallonie ou selon qu'ils sont localisés exclusivement en dehors du territoire wallon, mais à proximité de celui-ci avec un impact potentiel évident ? Existe-t-il des procédures spécifiques ? Lesquelles ?

    Dans le cas particulier du projet Rond Ronse, peut-il me préciser si et comment ses services peuvent aider les autorités locales wallonnes et les citoyens wallons dans le cadre de l'enquête publique ouverte jusqu'au 8 mai 2023 ?
  • Réponse du 27/04/2023
    • de BORSUS Willy
    Mon administration n’a pas été associée ou consultée à propos du projet « Rond Ronse ».

    En ce qui concerne les problèmes de mobilité, j'invite l'honorable membre à poser sa question à M. Henry, qui a cette compétence dans ses attributions. Je lis cependant dans le rapport de l’évaluation des incidences que le projet de plan et l’alternative sélectionnée à ce stade de la procédure n’aura pas d’impact significatif sur la mobilité en Région wallonne. Seuls quelques effets indirects sont identifiés par l’auteur de l’évaluation du Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Rond Ronse.

    De manière plus générale, les modalités de la consultation transfrontières découlent de la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontier, faite à Espoo le 25 février 1991. Ces modalités ont été intégrées dans les directives européennes relatives à l’évaluation des incidences des plans et programmes et des projets sur l’environnement. Elles ont également été transposées dans le droit wallon à la faveur du Livre Ier du Code de n’environnement et du Code de développement territorial.

    Deux cas de figure doivent être identifiés, d’une part, les obligations de la Région wallonne lorsqu’un projet de plan ou programme ou un permis est susceptible d’avoir des effets sur l’environnement d’un État ou d’une Région limitrophe, d’autre part, celles incombant aux autorités wallonnes lorsqu’un projet de plan ou programme ou une demande de permis issues d’un État voisin ou d’une Région voisine est soumis à l’application de la Convention.

    En ce qui concerne les plans et programmes et projets situés en Région wallonne, s’agissant des plans et programmes et demandes de permis visés par le Livre Ier du Code de l’environnement, l’article D.29-11 dispose que lorsqu'un plan, un programme ou un projet est soumis à rapport sur les incidences environnementales ou à étude d'incidences et que le Gouvernement (plans et programmes), ou l'autorité chargée d'examiner le caractère complet du dossier de la demande (permis) constate qu'il est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'une autre Région, d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontier, ou lorsqu'une autre Région, un autre État membre de l'Union européenne ou un autre État partie à la Convention précitée, qui est susceptible d'être notablement affecté, en fait la demande, le projet de plan, le projet de programme, ou le dossier de demande de permis, accompagné soit du rapport sur les incidences environnementales, soit de l'étude d'incidences, et des informations éventuelles sur les incidences transfrontières du dossier, est transmis pour consultation aux autorités compétentes de cette autre Région, de cet autre État membre de l'Union européenne ou de cet autre État partie à la Convention d'Espoo, au moment même où ces documents sont soumis à l'enquête publique en Région wallonne.

    En procédant à cette transmission, le Gouvernement, ou l’autorité chargée d’accuser réception de la demande de permis doit renseigner toute une série d’éléments fournis par cette disposition, en particulier les coordonnées des autorités compétentes pour prendre la décision, de celles auprès desquelles peuvent être obtenus des renseignements pertinents, de celles auxquelles des observations ou questions peuvent être adressées ainsi que des précisions sur les délais de transmission des observations ou des questions, la nature des décisions possibles ou, lorsqu'il existe, le projet de décision, l'indication de la date et du lieu où les renseignements pertinents seront mis à la disposition du public et des moyens par lesquels ils le seront et les modalités précises de la participation et de la consultation du public.

    Ceci permet donc aux autorités voisines de faire connaître leur avis sur le projet prévu sur le territoire wallon et à la population de ces entités voisines de participer aux enquêtes publiques qui doivent être organisées sur notre territoire.

    S’agissant des plans d’aménagement du territoire, un mécanisme analogue à celui qui vient d’être précisé est organisé aux articles D. VIII.12 et D.VIII. 32 du Code de développement territorial en ce qui concerne les plans et schémas visés par le CoDT. Lorsqu’un plan ou un schéma est soumis à rapport sur les incidences environnementales et que l’autorité compétente pour adopter le plan ou le schéma constate qu’il est susceptible d’avoir des incidences non négligeables sur l’environnement d’une autre Région, d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à la Convention d’Espoo du 25 février 1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, ou lorsqu’une autre Région, un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à la Convention précitée en fait la demande, l’avant-projet ou le projet de plan, ou de schéma accompagné du rapport sur les incidences environnementales et des informations éventuelles sur les incidences transfrontières du dossier, est transmis aux autorités compétentes de cette autre Région, de cet autre État membre de l’Union européenne ou de cet autre État partie à la Convention d’Espoo pour consultation et invitation à la procédure d’enquête publique.

    En ce qui concerne les plans, programmes ou demandes de permis susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement de la Région wallonne situées sur le territoire d’une entité étrangère, lorsqu'un plan, un programme ou un projet situé sur le territoire d'une autre Région, d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontalier est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement de la Région wallonne, les informations sur le plan, le programme ou le projet accompagné des documents d'évaluation des incidences, qui ont été transmis par les autorités compétentes de cette autre Région ou de cet autre État, sont mises à la disposition du public et des instances désignées par le Gouvernement.

    Lorsque le Gouvernement reçoit des informations relatives à un plan ou programme, telles que visées à l'article D.29-11, § 2, il les transmet aux collèges communaux des communes susceptibles d'être concernées, qui les mettent à la disposition du public conformément à la procédure d'enquête publique prévue au titre III de la partie III de la partie décrétale, moyennant les adaptations précisées dans l’article R.41-8 du Livre Ier du Code de l’environnement pour les plans et programmes et R.41-9 du Livre Ier du Code de l’environnement pour les permis.

    Bien entendu, l’ensemble de ces dispositions ne s’appliquent que pour autant que le plan ou le programme ou encore la demande de permis soient susceptibles de générer des incidences notables sur l’environnement de l’entité tierce même s’il est évidemment loisible à une autorité administrative de consulter une autorité voisine en dehors de ces hypothèses.

    Par ailleurs, pour faciliter les échanges entre entités voisines, des points de contact ont été mis en place au sein des différentes parties à la Convention d’Espoo. Ceci assure une plus grande fluidité dans la mise en œuvre effective de la consultation et de la participation du public dans un contexte transfrontalier.