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La portée de l’article 2 du décret du 17 janvier 2019 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique liée à la circulation des véhicules

  • Session : 2022-2023
  • Année : 2023
  • N° : 485 (2022-2023) 1

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  • Question écrite du 06/04/2023
    • de DESQUESNES François
    • à TELLIER Céline, Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal
    Le décret du 17 janvier 2019 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique liée à la circulation des véhicules s'applique aux « véhicules » au sens de la réglementation technique. Ce décret prévoit en son article 2 une interdiction de circulation pour les véhicules de catégorie « M1 ». 

    Les autocaravanes sont définies par l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité comme « tout véhicule à usage spécial de catégorie M » répondant à certains critères.

    Les autocaravanes sont par ailleurs définies par ce même arrêté comme des « véhicules à usages spéciaux ». Le code « SA » est utilisé pour les autocaravanes.

    L'arrêté du 15 mars 1968 ne mentionne donc pas les autocaravanes comme des véhicules « M1 », mais comme des véhicules de catégorie « M » et « à usage spécial ».

    L'article 2 du décret 17 janvier 2019, en ce qu'il vise les véhicules de catégorie M1, s'applique-t-il aux autocaravanes ?
  • Réponse du 24/05/2023
    • de TELLIER Céline
    L’arrêté royal du 15 mars 1968 « portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité » classe effectivement les autocaravanes, ou, selon le langage courant, les « camping-cars », comme tout véhicule à usage spécial de catégorie M, mais sans préciser s’il s’agit de la catégorie M1, M2 ou M3.

    Cela crée une ambiguïté en ce qui concerne les véhicules visés par l’article 2 du décret du 17 janvier 2019.

    Aussi, le Plan Air Climat Énergie 2030 récemment adopté par le Gouvernement wallon précise-t-il que les autocaravanes seront exclues des dispositifs. Les interdictions de circuler ne concerneront donc pas ce type de véhicules.

    Cette précision sera apportée dans l’arrêté d’exécution du décret du 17 janvier 2019.