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L’ambiguïté liée à la possibilité pour un bourgmestre d’assister et de présider un conseil de l’action sociale sans préalablement pouvoir préparer celui-ci

  • Session : 2022-2023
  • Année : 2023
  • N° : 378 (2022-2023) 1

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  • Question écrite du 06/04/2023
    • de CASSART-MAILLEUX Caroline
    • à COLLIGNON Christophe, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    L'article 26, § 1er, de la loi organique du 8 juillet 1976 des CPAS stipule que le bourgmestre peut assister avec voix consultative aux séances du conseil de l'action sociale et qu'il peut même, s'il le souhaite, présider celles-ci.

    Au regard de ces prérogatives, il semblerait légitime pour le bourgmestre de pouvoir consulter au préalable les dossiers inscrits à l'ordre du jour, permettant ainsi de préparer utilement la séance à laquelle il souhaite assister et qu'il pourrait même, in fine, présider. 

    À cet égard, l'article 30 de la loi organique du 8 juillet 1976 des CPAS stipule, notamment, que la convocation se fait par écrit et à domicile, au moins cinq jours francs avant celui de la réunion, et contient l'ordre du jour. L'article 30 précise également que les dossiers complets sont mis à la disposition des membres du conseil au siège du Centre public d'action sociale pendant le délai fixé, à savoir cinq jours francs.

    Néanmoins, tant le SPW, en sa qualité d'autorité de tutelle, que l'UVCW confirment que l'article 30 doit être interprété d'une manière telle que le bourgmestre n'a pas le droit de consulter les dossiers complets durant le délai fixé légalement puisqu'il ne peut être considéré comme un membre du conseil.

    Au regard des prérogatives accordées au bourgmestre par la loi organique des CPAS elle-même, il est paradoxal de constater que le bourgmestre peut assister et même présider le conseil de l'action sociale sans toutefois pouvoir prendre connaissance des dossiers préalablement.

    Monsieur le Ministre pourrait-il me confirmer cette ambiguïté et m'indiquer si une modification de la législation est envisageable ?

    À défaut, quel intérêt existe-t-il à convoquer le bourgmestre aux séances du conseil de l'action sociale et à lui permettre de les présider sans consultation préalable des dossiers ?

    Une circulaire pourrait-elle être envoyée aux CPAS afin d'indiquer que l'interprétation de l'article 30 de la loi organique des CPAS doit se faire de manière plus large et, par conséquent, autoriser le bourgmestre à la consultation des dossiers si ce dernier en émet le souhait ?
  • Réponse du 09/05/2023
    • de COLLIGNON Christophe
    Le bourgmestre peut assister aux réunions du conseil de l’action sociale et, afin d’exercer valablement cette prérogative, il doit pouvoir prendre connaissance de l’ordre du jour. Il dispose également de la possibilité de présider les réunions et de reporter le débat et le vote de certains points (à l’exception de ceux relatifs à l’aide sociale).

    N’étant pas membre du conseil de l’action sociale, il ne dispose pas de l’accès aux dossiers.

    Il n’y a pas d’ambiguïté dans le régime précité. Je n’entends pas modifier le dispositif dans la mesure où il ne me revient aucune difficulté à ce sujet.