/

La portée du tarif préférentiel visé à l'article 60ter du Code des droits de succession

  • Session : 2022-2023
  • Année : 2023
  • N° : 230 (2022-2023) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 06/04/2023
    • de DEMEUSE Rodrigue
    • à DOLIMONT Adrien, Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives
    L'article 60ter du Code des droits de succession prévoit un tarif réduit lorsque la succession du défunt comprend au moins une part en pleine propriété dans l'immeuble où le défunt a eu sa résidence principale depuis cinq ans au moins à la date de son décès.

    Il est également souligné que le bénéfice du tarif réduit reste garanti lorsque le défunt n'a pas pu conserver sa résidence principale pour cause de force majeure ou de raison impérieuse de nature familiale, médicale, professionnelle ou sociale. Et, il n'est pas mentionné dans le Code que la cause de force majeure ou de raison impérieuse est soumise à une durée particulière.

    Monsieur le Ministre peut-il confirmer que résider en maison de repos constitue une cause de force majeure ou de raison impérieuse ?
    Dans le cas contraire, quelles en sont les justifications ?

    La cause de force majeure ou de raison impérieuse est-elle soumise à une durée ?
    Si oui, quel est le délai et sur quelle base légale le cas échéant ?
  • Réponse du 17/05/2023
    • de DOLIMONT Adrien
    Il est intéressant de commencer par rappeler qu’à l’heure actuelle, le service de l’impôt en matière de droits de succession est toujours assuré par l’autorité fédérale par l’intermédiaire de son administration fiscale, le Service public fédéral des Finances. Et les questions qui sont posées touchent directement à une compétence, à savoir l’interprétation des textes votés par la Région wallonne, qui reste de ce fait dévolue à l’autorité fédérale.

    Il peut néanmoins être utilement renvoyé à la circulaire 13/2006 du 22 mai 2006 (https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/public/fisconet) et en particulier, au point II. C. qui concerne les cas de force majeure et les raisons impérieuses. Ce point traite, en particulier, de l’établissement d’une personne dans un home lorsqu’il y est précisé que « le cas classique de la force majeure est celui d'une personne âgée se trouvant dans l'obligation de s'établir dans un home spécialisé (afin d'y recevoir les soins adéquats), après qu'il ait toutefois établi sa résidence principale dans l'habitation concernée, même peu de temps avant ».

    Quant à la question relative à la durée de la force majeure, bien qu’elle relève également de la compétence d’interprétation du Service public fédéral des Finances, il peut être précisé de manière générale que la force majeure suspend le respect de l’obligation pendant toute la période durant laquelle ses conditions objectives peuvent être prouvées, sans qu’une durée maximale ne soit imposée par la réglementation.