/

L'octroi du le statut de société d’intérêt économique général (SIEG) aux sociétés de logements sociaux et publics (SLSP)

  • Session : 2022-2023
  • Année : 2023
  • N° : 381 (2022-2023) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 11/04/2023
    • de BEUGNIES John
    • à COLLIGNON Christophe, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    Octroyer le statut de société d'intérêt économique général (SIEG) aux sociétés de logements sociaux et publics (SLSP) leur permet de pouvoir bénéficier de plus de subsides de la part de la Région wallonne.

    Sachant que la législation européenne le permet, Monsieur le Ministre envisage-t-il de leur octroyer ce statut ?
  • Réponse du 30/05/2023
    • de COLLIGNON Christophe
    Les activités marchandes, définies de façon très large au sein de l’UE, sont soumises aux lois du marché et de la concurrence, ce qui implique notamment l’interdiction des aides d’État.

    Il est exact que, par dérogation, les Services – et non pas les sociétés – d’Intérêt économique général (ou SIEG) peuvent déroger aux règles de la concurrence, si cela est nécessaire à l’accomplissement de leur mission d’intérêt général. En effet, les SIEG ont par exemple la possibilité de recevoir une compensation financière "nécessaire et proportionnée" de la part de l’État.

    Il est exact aussi que ce sont les États membres eux-mêmes qui sont chargés de déterminer, chacun pour son territoire, ce que sont leurs SIEG. Je précise néanmoins que la Commission peut, en cas d’erreur manifeste, remettre en cause cette décision.

    Tout cela étant précisé, il faut savoir que les Services d’Intérêt économique général (SIEG), comme leur nom l’indique, sont avant tout des services économiques : il doit s’agir, pour utiliser une expression courante, d’un service ou d’une activité donnée.

    Il est donc possible de décider que telle ou telle activité est un SIEG, ce qui permet à toute entité qui en assure la prestation de bénéficier du régime dérogatoire aux règles de la concurrence.

    L’honorable membre l’aura compris, une distinction est faite entre activité (qui est un SIEG ou non) et prestataire. Le régime SIEG est attaché à l’activité et par ricochet au prestataire qui exerce ladite activité.

    Contrairement à ce que l’on pourrait croire, il n’est pas possible de décider qu’une entité juridique, qui peut exercer mille et une activités, est un SIEG. Il n’est ainsi pas possible de fixer de façon péremptoire que les SLSP sont en tout état de cause des SIEG.

    Ce qui est en revanche permis, c’est d’ériger telle ou telle activité en SIEG et d’en confier éventuellement la gestion aux SLSP. En ce cas, les SLSP seront considérées comme des prestataires de SIEG pour ces activités exclusivement.

    C’est d’ailleurs le cas actuellement. En effet, le "logement social" est, au sens strict, une activité économique au regard du droit européen. Cependant, il a été reconnu comme un SIEG, ce qui permet de déroger aux règles habituelles, dont l’interdiction des aides d’État.

    En Région wallonne, dans la mesure où le logement social est géré notamment par les SLSP, il faut en conclure que lesdites SLSP sont des prestataires de ce SIEG. C’est ce qui explique qu’il soit permis d’accorder aux SLSP d’aides régionales (multiples et multiformes) et/ou fédérales (dont la TVA réduite).

    Donc, les SLSP sont déjà des prestataires de SIEG quand elles agissent dans le cadre du logement social. Mais en dehors de ce périmètre, leurs activités doivent s’analyser au cas par cas.

    Il appartient dès lors aux SLSP, si elles souhaitent des subsides non limités, de monter des projets qui restent dans le périmètre des activités reconnues comme des SIEG. Dans le cas contraire, les règles européennes de la concurrence ne permettent pas de les privilégier par rapport aux entreprises privées comparables exerçant des activités similaires.