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Les lotissements alimentés, à titre principal, par de l’eau de pluie potabilisée

  • Session : 2022-2023
  • Année : 2023
  • N° : 506 (2022-2023) 1

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  • Question écrite du 17/04/2023
    • de AHALLOUCH Fatima
    • à TELLIER Céline, Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal
    Certains lotissements de la région liégeoise sont alimentés, à titre principal, en eau potable grâce à un système de potabilisation de l'eau de pluie mis en place par une société privée.

    Les habitants de ces lotissements échappent donc à la tarification imposée par le Code de l'eau étant donné qu'ils sont alimentés par une société privée et non par un distributeur public.

    Toutefois, à ma connaissance, ces lotissements sont situés dans une zone d'assainissement collectif. En d'autres termes, les eaux usées de ces habitants sont collectées et traitées dans les stations d'épuration d'organismes d'assainissement agréés. N'étant pas soumis à la tarification du Code de l'eau, ces habitants ne paient donc pas de CVA. Dès lors, l'article D.259 du Code de l'eau prévoit que ces habitants sont soumis à la taxe annuelle sur les déversements d'eaux usées domestiques.

    Dans un souci d'équité entre habitants bénéficiant du service de collecte et de traitement des eaux usées, Madame la Ministre peut-elle me confirmer que les habitants de ces lotissements sont bien enrôlés à cette taxe ?

    En outre, concernant l'application du Certibeau dans ces lotissements, le fait générateur du Certibeau est le raccordement d'un immeuble à la distribution publique de l'eau. Dans ces lotissements, les immeubles individuels ne sont pas alimentés par la distribution publique ; seule la citerne d'eau de pluie est alimentée par la distribution publique afin de faire l'appoint d'eau en cas de sécheresse.

    Comment la législation en matière de Certibeau tend-elle à s'appliquer dans ce cas de figure ?

    Est-ce que le certificateur, lors de l'établissement du Certibeau pour le raccordement alimentant la citerne, doit également contrôler les installations d'eau des immeubles ?

    Qu'en est-il du contrôle portant sur les obligations relatives à l'évacuation et au traitement des eaux urbaines résiduaires ?
  • Réponse du 29/09/2023
    • de TELLIER Céline
    En vertu de l’article D.259 2° du Code de l’Eau, est soumise à la taxe sur le déversement des eaux usées domestiques, toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé y compris les intercommunales (excepté les organismes d'assainissement agréé (OAA)) répondant aux conditions suivantes :
    - présence de déversement d’eaux usées domestiques et pour lequel, en raison d'un approvisionnement ne provenant pas de l'alimentation publique, les coûts de l'assainissement ne sont pas couverts ;
    - les eaux doivent être déversées dans les égouts publics, dans les collecteurs d'eaux usées, dans les stations d'épuration des organismes d'assainissement ou dans les eaux de surface ou dans les eaux souterraines. Les eaux utilisées pour l’arrosage de pelouse ou le remplissage des piscines par exemple ne sont pas soumises à la taxation.

    Les habitants de lotissements visés par la question sont donc bien susceptibles d’être soumis à la taxe sur le déversement des eaux usées domestiques. Dans les faits, ce n’était pas forcément le cas, car l’administration n’était pas nécessairement informée de tous les permis d’urbanisme accordant des dispositifs de distribution d’eau potable basés sur un système de potabilisation de l’eau de pluie.

    Pour remédier à cela, j’ai décidé de créer une nouvelle rubrique du permis d’environnement pour les installations pour le traitement d'eau de pluie destinée à la consommation humaine à partir d’une citerne collective. Un permis d’environnement de classe 2 est désormais requis pour toute installation de ce type qui fournit plus de 10 m³ par jour ou qui alimente plus de 50 habitants.

    La volonté d’appliquer cette taxe aux eaux provenant des citernes à eau de pluie existe bien, mais des questions pratiques viennent aussi compliquer son application. Contrairement aux eaux potables distribuées via un distributeur, il est très rare qu’une citerne à eau de pluie soit munie d’un compteur ce qui ne permet pas de connaître le volume consommé à la citerne et encore moins le volume réellement rejeté dans un système d’assainissement collectif ou directement au cours d’eau. Or, contrairement au coût-vérité à l’assainissement qui s’applique sur le volume total consommé à la distribution publique, la taxe sur le déversement des eaux usées domestiques ne s’applique qu’au volume rejeté.

    Pour résoudre ces difficultés techniques, j’ai demandé à mon administration de me proposer des pistes d’amélioration de la réglementation actuellement en vigueur.

    Quant à la question portant sur l’application du CertIBEau, je tiens à préciser que les biens qui sont exclusivement alimentés par des sources alternatives ne sont actuellement pas soumis à cette certification.

    En revanche, si un seul point est alimenté par de l’eau de distribution, alors l’habitation est bien soumise au CertIBEau.

    Dès lors, dans les lotissements et immeubles concernés, si la citerne d’eau de pluie est alimentée par la distribution publique, et ce, même pour faire l’appoint en cas de sécheresse, une certification CertIBeau est nécessaire.

    Dans ce cadre, le certificateur doit vérifier l’ensemble des installations d’eau des immeubles, tant celles relatives à l’eau de distribution et aux eaux pluviales, que celles relatives à l’évacuation des eaux usées.

    J’invite d’ailleurs l’honorable membre à consulter le site www.certibeau.be sur lequel de nombreuses informations sur le processus de certification figurent.