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Les règles encadrant le recours aux services d’huissiers par la Région wallonne

  • Session : 2022-2023
  • Année : 2023
  • N° : 330 (2022-2023) 1

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  • Question écrite du 20/04/2023
    • de DESQUESNES François
    • à DE BUE Valérie, Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière
    Dans le cadre de la récupération de créances, le SPW, les UAP et les institutions sur lesquelles le Gouvernement exerce sa tutelle ont recours à des services d'huissiers.

    Madame la Ministre peut-elle m'indiquer quelles sont les règles de droit s'appliquant au recours à de tels services ? S'agit-il de marchés publics ?
    Si oui, existe-t-il une ou des circulaires encadrant ce type de marchés publics en Wallonie ?
    Sinon, quels sont les règles ou principes s'appliquant à ce type de services ?
  • Réponse du 23/05/2023
    • de DE BUE Valérie
    Au regard de la réglementation des marchés publics, dès lors que l’on peut admettre que les services fournis par des huissiers de justice sont des services juridiques, ils relèvent de l’application du chapitre 6 du titre 2 ou du chapitre 6 du titre 3 de la loi du 17 juin 2016 relatives aux marchés publics, traitant des services juridiques respectivement dans les secteurs classiques et dans les secteurs spéciaux.

    L’article 28, § 1er, 4° d) ou e) de la loi précitée prévoit néanmoins que ne sont pas soumis à son application, les marchés publics de services ayant notamment pour objet :
    - les services juridiques fournis par des administrateurs légaux ou des tuteurs ou d'autres services juridiques dont les prestataires sont désignés par une juridiction de l'État membre concerné ou par la loi pour réaliser des tâches spécifiques sous le contrôle de ces juridictions ;
    - les autres services juridiques qui, dans le Royaume, sont liés, même occasionnellement, à l'exercice de la puissance publique.

    Conformément à cet article, les services fournis par des huissiers de justice peuvent ainsi être exclus du champ d’application de la loi du 17 juin 2016 précitée si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
    - les huissiers de justice sont désignés par une Cour ou un Tribunal ou par la loi ;
    - pour réaliser des tâches spécifiques sous le contrôle d’une juridiction.

    Afin d’identifier les tâches concernées, il faut se référer au Code judiciaire, et plus particulièrement son article 519 ayant trait aux missions et aux compétences des huissiers de justice.

    Ces missions et compétences y sont énumérées, selon la répartition suivante : d’une part, les missions pour lesquelles les huissiers de justice sont seuls compétents et par rapport auxquelles ils sont tenus d'exercer leur ministère (article 519, § 1) et d’autre part, les missions se rapportant à leurs compétences résiduelles pour lesquelles ils n'ont pas de monopole ni d'obligation d'exercer leur ministère (article 519, § 2).

    À cet égard, j’attire l’attention sur le fait qu’une mission qui ne s’exerce pas dans le cadre d’un monopole ne suffit pas pour considérer qu’elle ne peut pas être exclue de la réglementation relative aux marchés publics.

    L’essentiel réside en effet dans les conditions que j’ai rappelées ci-avant. Ainsi, une tâche effectuée par un huissier de justice en vertu d’une désignation par une juridiction (et sous son contrôle) pour intervenir en tant que séquestre (art. 519, § 2, 4° Code judiciaire), liquidateur (art. art. 519, § 2, 6° Code judiciaire) ou encore mandataire de justice dans le cadre d’une réorganisation judiciaire (art. 519, § 2, 7° Code judiciaire), même si elle relève de la seconde catégorie de l’article 519 du Code judiciaire, est exclue du champ d’application de la loi du 17 juin 2016 étant donné que l’huissier est désigné par une juridiction pour exécuter, sous son contrôle, une tâche spécifique visée par le Code judiciaire.

    En conclusion, on retiendra que sont notamment exclus les services d’huissier de justice consistant à dresser et signifier tous exploits et à mettre à exécution les décisions de justice ainsi que tous les actes ou titres en forme exécutoire.

    Ainsi, le recouvrement des taxes est clairement concerné par cette exception. Le recouvrement de créances non fiscales peut également en faire partie si l’entité ou l’organisme concerné peut, selon certaines conditions, se donner un titre exécutoire, permettant le recouvrement forcé et impliquant notamment la signification d’un exploit d’huissier.

    À l’inverse, le recouvrement amiable de dettes n’est pas visé par l’exception. De tels services relèvent, comme je l’ai précisé ci-avant, du chapitre 6 du titre 2 ou du titre 3 de la loi du 17 juin 2016 précitée et bénéficient ainsi du régime allégé des services sociaux et autres services spécifiques, visé par les articles 87 et suivants ou 158 et suivants.

    À ma connaissance, aucune circulaire wallonne n’encadre ces services juridiques spécifiques.