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L’intégration d’une régie communale autonome au sein d’une communauté d’énergie renouvelable

  • Session : 2022-2023
  • Année : 2023
  • N° : 988 (2022-2023) 1

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  • Question écrite du 28/04/2023
    • de DOUETTE Manu
    • à HENRY Philippe, Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures
    Le facilitateur « communauté d'énergie » wallon a été interrogé par un porteur de projet sur le rôle des régies communales autonomes (RCA) dans une communauté d'énergie renouvelable (CER).

    À la question de savoir si les RCA peuvent faire partie intégrante d'une CER, le facilitateur a répondu ceci : « Les régies communales autonomes sont reconnues expressément comme des autorités locales suivant l'article 4,1° de l'AGW qui vient d'être approuvé en 3e lecture par le Gouvernement.

    Une RCA peut donc non seulement être membre/actionnaire d'une communauté, mais elle peut aussi exercer « un contrôle effectif » sur une CER (si elle est située près des installations de production de la CER) ou sur une CEC ».

    Si cette interprétation de la législation est correcte, le facilitateur omet le caractère spécifique des RCA qui édicte qu'une régie peut prendre des participations dans une société tierce dont l'objet social est compatible avec le sien et créer ainsi une filiale dans laquelle elle disposera de la primauté (CDLD art. L.1231-8).

    Monsieur le Ministre peut-il me confirmer que l'imposition de primauté pour la RCA lors d'une prise de participation dans un projet de CER est contraire à l'arrêté du Gouvernement wallon sur les communautés d'énergie ?

    Si cette exclusion de facto des RCA est confirmée, quelle(s) solution(s) s'offre aux communes, qui ont placé leurs bâtiments communaux dans le giron de leur régie communale autonome, pour proposer leur toiture et/ou leurs installations de production d'énergie à une future communauté d'énergie ?

    La législation permet-elle à une RCA de vendre son énergie produite à une CER ?
    Si oui, quels sont les dispositifs envisagés ?
  • Réponse du 26/07/2023
    • de HENRY Philippe
    La réponse du facilitateur à cette question portant notamment sur les régies communales autonomes (RCA) a été suivie par une autre question portant sur la compatibilité des dispositions du code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) avec l’autonomie des communautés d’énergie, si une RCA souhaitait y participer. Le facilitateur a alors répondu que « la réponse précisait que la RCA est considérée comme autorité locale et peut donc théoriquement être membre d'une communauté d'énergie. Tout cela est bien sûr sans préjudice des règles imposées par d'autres réglementations, y compris le CDLD qui s'appliquera dès lors. ».

    Par conséquent, en vertu de l’arrêté du Gouvernement wallon (AGW) du 17 mars 2023 relatif aux communautés d’énergie et au partage d’énergie, les régies communales autonomes peuvent, dans le cadre spécifique visé par cet AGW être considérées comme des autorités locales. Néanmoins, au vu des dispositions actuelles du CDLD qui imposent que les RCA soient majoritaires dans toutes les structures auxquelles elles prennent part, le principe d’autonomie des communautés d’énergie n’est pas respecté. C’est donc bien le non-respect du principe d’autonomie qui empêche une RCA d’être membre ou actionnaire d’une communauté d’énergie. Une modification du CDLD serait dès lors souhaitable afin de permettre aux RCA de participer aux communautés d’énergie, tout en préservant les règles d’autonomie voulues par le législateur européen. Cela ne relève pas de ma compétence, mais j’ai déjà attiré l’attention du Ministre Collignon sur la nécessité et la pertinence de cette modification du CDLD.

    Dans l’attente d’une modification du CDLD, les RCA ne peuvent pas être membres ou actionnaires d’une communauté d’énergie. Toutefois, elles peuvent mettre à disposition leur toiture pour qu’une communauté d’énergie y place des moyens de production, par exemple.

    Il convient cependant de veiller à ce que le montage soit en phase avec les dispositions du décret et de ses arrêtés qui stipule que « l'électricité partagée par la communauté d'énergie est produite et injectée sur le réseau, soit par les installations dont elle est propriétaire, soit par les installations sur lesquelles elle dispose d'un droit de jouissance susceptible de lui conférer le statut de producteur, soit par les installations en autoproduction détenue par ses membres ; » et que « les installations de production dont la communauté est propriétaire ou sur lesquelles elle dispose d'un droit de jouissance sont raccordées au réseau de distribution ou de transport local et ne peuvent être situées en amont d'un point d'accès appartenant à un tiers. ».

    Dans le cas où la RCA demeurerait propriétaire des moyens de production installés sur son toit ou ne céderait pas à la communauté les droits de jouissance sur la production, la RCA a tout de même la possibilité de vendre de l’énergie à une communauté d’énergie, mais cette énergie ne peut pas faire l’objet d’un partage au sein de la communauté d’énergie.