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L’article 2 de l’accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement de la Communauté flamande, le Gouvernement de la Communauté française, le Gouvernement de la Communauté germanophone, le Gouvernement de la Région flamande, le Gouvernement de la Région wallonne, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Gouvernement de la République française en matière de transferts de corps par voie terrestre des personnes décédées

  • Session : 2022-2023
  • Année : 2023
  • N° : 179 (2022-2023) 1

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  • Question écrite du 16/05/2023
    • de BASTIN Christophe
    • à DI RUPO Elio, Ministre-Président du Gouvernement wallon
    Je souhaite interroger Monsieur le Ministre-Président sur l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement de la Communauté flamande, le Gouvernement de la Communauté française, le Gouvernement de la Communauté germanophone, le Gouvernement de la Région flamande, le Gouvernement de la Région wallonne, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Gouvernement de la République française en matière de transfert de corps par voie terrestre des personnes décédées.

    Je souhaite plus précisément interroger Monsieur le Minsitre-Président à propos de la liste des maladies infectieuses.

    L'exposé des motifs du décret d'assentiment dit : « En ce qui concerne la Belgique, une telle actualisation devra prendre la forme d'un acte réglementaire émanant des autorités compétentes, lequel devra être publié au Moniteur belge, faute de quoi, cette actualisation ne sera pas opposable aux particuliers. Au niveau belge, différents canaux, organes et procédures existent pour modifier effectivement la liste des maladies infectieuses si nécessaire. La publication sera faite sur le site du SPF Santé publique. ». L'actualisation de la liste des maladies infectieuses concerne « la Belgique », mais elle doit pourtant être réalisée par « les » autorités compétentes. L'administration fédérale n'assure que la diffusion au public de la décision de l'autorité fédérée concernée.

    Le développement laisse donc entendre que l'autorité compétente – une entité fédérée – peut mettre à jour, de son côté uniquement, la liste des maladies infectieuses.

    Pourtant, Madame la Ministre de la Santé a déclaré en séance plénière lors du débat final sur le décret d'assentiment : « Je voudrais préciser que, le cas échéant, la Région wallonne transmettra au Fédéral, comme elle le fait dans le cadre du RMG et du RAG, à travers le service de surveillance des maladies infectieuses, la demande que telle ou telle maladie puisse être déclarée. On passe par le SPF Santé. ».

    Je m'interroge sur le caractère nécessairement interfédéral ou non de la décision de mettre à jour la liste des maladies infectieuses.

    Une entité fédérée – par exemple la Région wallonne – pourrait-elle, dans le cadre de ce Traité avec la France, ajouter à une maladie à la liste des maladies infectieuses sans qu'une autre entité fédérée – par exemple la Communauté flamande – ne fasse de même ?

    Cette situation semble en effet découler naturellement de la répartition des compétences.
  • Réponse du 05/07/2023
    • de DI RUPO Elio
    L’article 2 de l’accord entre le Gouvernement de la République française, d’une part, et les Gouvernements fédéraux, communautaires et régionaux du Royaume de Belgique, d’autre part, prévoit effectivement que certaines mesures soient prises lors du transfert d’un corps, si la personne est décédée à cause de certaines maladies infectieuses transmissibles.

    Le point 2 du même article mentionne précisément ces maladies : rage, ortho poxvirose, choléra, peste, charbon et fièvres hémorragiques virales et toute maladie émergente infectieuse transmissible (Syndrome respiratoire aigu sévère...). Au point suivant du même article est précisé que la liste pourrait être actualisée par chacune des Parties, sur avis des autorités compétentes décrites à l’article 4 paragraphe 3 du même Accord, soit les points focaux nationaux.

    Le point focal national est nommé par chaque État comme écrit à l’article 4 du Règlement sanitaire international (RSI) : « Chaque État Partie met en place ou désigne un point focal national RSI ainsi que les autorités responsables, dans sa propre juridiction, de la mise en œuvre des mesures sanitaires prévues au présent Règlement ».

    Pour la Belgique, le Point focal national est le SPF Santé. Son mandat est publié sur son site comme prescrit par le Protocole conclu par le Gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, établissant les structures génériques pour la gestion sectorielle santé des crises de santé publique et leur mode de fonctionnement pour l’application du Règlement sanitaire international (2005), et la décision n°1082/2013/EC relative aux menaces transfrontières graves sur la santé.

    En fonction de ces dispositions légales et vu le caractère de potentiel risque transfrontalier, la seule autorité qui pourrait modifier la liste des maladies infectieuses est le SPF Santé.

    Cependant, les entités fédérées parties au présent Accord peuvent recommander au SPF Santé de rajouter d’autres maladies, susceptibles de causer des manifestations épidémiques, à l’article 2 de cet Accord.

    Par ailleurs, tel que défini à l’article 4 de l’Accord, la Commission mixte intergouvernementale entre la Belgique et la France est compétente pour assurer le suivi du présent Accord. Les Communautés et les Régions sont pleinement associées à cette Commission.

    La Commission mixe intergouvernementale peut donc aussi aborder la question de la mise à jour de la liste des maladies infectieuses et assurer une bonne coordination entre les Parties. Cette Commission mixte intergouvernementale permet de prendre des décisions coordonnées et non unilatérales, y compris sur la mise à jour de la liste des maladies infectieuses. Cette bonne coordination est aussi une question de bon sens et de respect des parties en tant que principe de base des relations transfrontalières et internationales.