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La question de l'absence du bourgmestre au regard des dispositions contenues dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation

  • Session : 2022-2023
  • Année : 2023
  • N° : 422 (2022-2023) 1

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  • Question écrite du 17/05/2023
    • de DISPA Benoît
    • à COLLIGNON Christophe, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    Un bourgmestre faisant l'objet d'une mesure de détention sous surveillance électronique et dans l'impossibilité d'assister aux réunions du conseil communal et de se déplacer sur le territoire communal doit-il, de droit, être considéré comme absent au sens de l'article L1123-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ?
  • Réponse du 09/06/2023
    • de COLLIGNON Christophe
    L’article L1123-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation vise les hypothèses d’empêchements légaux à exercer la fonction de bourgmestre : l’exercice de certaines fonctions politiques et certains congés (sans rentrer dans les détails), mais pas l’hypothèse de la détention sous surveillance électronique.

    Néanmoins, les hypothèses visées par cet article ne sont pas exhaustives. Il existe toute une série d’empêchements dits de fait, dont fait partie la détention sous surveillance électronique, et qui peuvent entrer dans le champ d’application dudit article L1123-5, la ratio legis de cet article étant d’empêcher que les fonctions de bourgmestre restent sans titulaire en son absence.

    En l’espèce, en théorie, la détention sous surveillance électronique peut être considérée comme un empêchement de fait partiel, puisque le bourgmestre pourra quand même continuer à exercer certaines de ses attributions, à concurrence de ce qu’il ne peut faire sans sortir de chez lui (à moins que la décision pénale ne l’autorise à se déplacer dans le cadre de ses fonctions de bourgmestre). Par exemple, il ne pourra pas se déplacer aux séances du conseil communal, mais pourra, par contre, organiser les réunions du collège communal à domicile, vu le peu de participants à ces réunions et le caractère non public de celles-ci, en comparaison aux séances du conseil communal.

    Mais, en pratique, il paraît difficilement compatible d’instaurer un régime d’empêchement « à la carte ».