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L’encouragement urbanistique des toitures végétales

  • Session : 2022-2023
  • Année : 2023
  • N° : 691 (2022-2023) 1

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  • Question écrite du 23/05/2023
    • de MAUEL Christine
    • à BORSUS Willy, Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
    De nombreux experts se creusent la tête pour prévenir les épisodes d'inondation et de sécheresse.

    Parmi les solutions qui se développent d'un point de vue architectural, la végétalisation de nos lieux de vie propose des avantages.

    Dans le cadre d'une toiture plate, les toitures végétales attirent la pluie directement sur leur étanchéité, qui renvoie l'eau vers l'avaloir et les égouts. Ce ruissellement peut impacter le niveau des cours d'eau, situé en contrebas en cas de fortes pluies.

    Outre ses capacités drainantes, la toiture végétale permet également de réguler la température des bâtiments en été et apporte aussi d'autres aspects positifs sur la qualité de vie : amélioration de la qualité de l'air, isolation acoustique et valeur esthétique et urbanistique.

    Quelle est la position de Monsieur le Ministre en tant que Ministre de l'Aménagement du territoire quant à la végétalisation des bâtiments avec des toitures plates ?

    Quelles mesures peuvent-elles être prises afin d'encourager la construction de ce type de toitures dans le cadre de demandes de permis d'urbanisme ?

    Dans le cadre des primes énergie, pourrait-il imaginer que la végétalisation d'une toiture pour lutter contre la sécheresse et l'inondation, pour autant que ce soit possible techniquement, soit prise en compte ?
  • Réponse du 14/06/2023
    • de BORSUS Willy
    Parmi les effets bénéfiques de la toiture plate végétalisée, l’on peut citer le fait qu’elle peut constituer un espace de rétention temporaire des eaux de pluie. En effet, ces eaux, avant de s’écouler vers un avaloir, une citerne ou, de manière préférentielle encore, vers un étang constitué à cet effet, vont imbiber le substrat et le sédum, les graminées ou autres herbacées et remplir les micros-réservoirs constituant la couche drainante placée entre l’étanchéité de la toiture et les végétaux. C’est en cela que ce type de toiture permet de réguler l’écoulement pluvial. Par ailleurs, en étant végétalisée, la toiture peut être affectée à un « jardin suspendu » et elle est idéale pour la pollinisation.

    Par contre, la régulation de la température des bâtiments grâce à la toiture végétale est relative, car elle dépend du degré d’isolation de cette couverture. En effet, plus l’isolation thermique sera performante, moins la toiture végétale aura un effet sur l’ambiance intérieure du volume bâti. Par ailleurs, une toiture plate végétalisée ne pourra bien sûr pas être équipée, par exemple, de panneaux photovoltaïques ou autres panneaux solaires.

    D’un point de vue urbanistique, ce n’est généralement pas le matériau de lestage (gravier roulé, concassé d’ardoise, végétation, etc.) qui pose un quelconque « problème », mais plutôt la typologie de la toiture (plate ou à versants).

    Comme je l’ai déjà rappelé à plusieurs reprises, en matière de toiture, s’il ressort clairement que pour les territoires communaux au sein desquels le règlement général sur les bâtisses en site rural (RGBSR) ou celui relatif aux centres anciens protégés des grandes villes sont d’application, la création de volumes à toits plats peut, moyennant certaines conditions et motivations, être autorisée de manière parcimonieuse alors que ces règlements régionaux privilégient l’un comme l’autre, les toitures à versants.

    À l’inverse, certains guides ou outils planologiques communaux interdisent les toitures plates ou, à tout le moins, préconisent celles à versants.

    En dehors de ces périmètres, sans avoir établi des statistiques précises, les toits plats sont couramment admis pour les volumes secondaires aux motifs qu’ils permettent de limiter la hauteur perçue desdits volumes, qu’ils induisent une volumétrie plus compacte et donc plus favorable en termes de performances énergétiques, pour autant qu’ils s’intègrent au bâti existant et son environnement proche.

    En ce qui concerne les volumes principaux, la décision dépend de leur intégration au sein du contexte paysager bâti (homogénéité par rapport aux autres constructions, à la densité, etc.) et non bâti (relief, ouverture paysagère, et cetera).

    Quoi qu’il en soit, il convient de rappeler que les dispositions urbanistiques, selon qu’elles soient indicatives ou normatives, permettent des écarts ou des dérogations pour autant que les décisions soient justifiées en regard des caractéristiques des projets et de leur intégration dans leur contexte environnant. Cela signifie que chaque demande doit être analysée et appréciée à la lumière des intentions souhaitées quant aux volumes prévus, du contexte juridique qu’elle doit respecter et du cadre bâti et non bâti au sein desquels elle doit s’intégrer.

    Dans l’absolu, la végétalisation d’une toiture ne pourrait être refusée que difficilement, contrairement à la configuration du toit plat.

    À toutes fins utiles, il est intéressant de rappeler que la réalisation de toiture(s) végétale(s) sur une construction ou une installation existante est exonérée de permis d’urbanisme (cf. art. R.IV.1-1-A-3 du CoDT).

    Il reste à préciser que la végétalisation d’une toiture induit un cout plus important qu’un lestage « traditionnel » (gravier roulé, par exemple) et demande une mise en œuvre minutieuse notamment en termes d’étanchéité.

    Sur la base et en complément de ce que je viens d’exposer, il n’entre pas dans mes intentions ni d’adresser des consignes aux fonctionnaires délégués ni d'édicter de nouvelles règles pour assurer une cohérence architecturale et une garantie d'instruction objective des permis pour ce type de toiture. Néanmoins, le référentiel de gestion durable des eaux pluviales qui vient d’être publié en fait la promotion au même titre que d’autres solutions pour lutter contre les inondations et l’imperméabilisation des terres.

    Les villes et communes analyseront donc chaque dossier au cas par cas étant donné qu’elles sont garantes de l’harmonie du paysage architectural sur leur territoire.

    La question des primes relève des attributions de mon Collègue M. Philippe Henry.