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L’ajout de point par le collège communal à un conseil communal convoqué par un tiers des conseillers

  • Session : 2022-2023
  • Année : 2023
  • N° : 428 (2022-2023) 1

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  • Question écrite du 23/05/2023
    • de HEYVAERT Laurent
    • à COLLIGNON Christophe, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    Le 7 mars dernier, le Conseil communal de Court-Saint-Etienne fut convoqué à la demande signée du tiers des conseillers communaux.

    Le collège communal en a profité pour ajouter aux points de l'ordre du jour voulu par les signataires : une audition à huis clos comme premier point.

    Dans un article paru en septembre 2013 dans Le bulletin de l'Union des villes et communes de Wallonie, M. Charles Havard soutenait pourtant :
    Rien n'empêche le collège de profiter de cette convocation [effectuée à la demande d'un tiers des conseillers] pour porter d'autres points à l'ordre du jour du conseil. Mais les points inscrits par le tiers des conseillers communaux seront reproduits en tête de l'ordre du jour de la séance réclamée.

    Le Collège a invoqué le CDLD pour justifier son geste et plus particulièrement son article L1122-22 : Sauf en matière disciplinaire, la séance à huis clos ne peut avoir lieu qu'après la séance publique.

    En date du 25 avril, Monsieur le Ministre m'a répondu que le dossier était à l'instruction.

    L'article L1122-22 peut-il s'appliquer lorsque le Conseil est convoqué à la demande d'un tiers des conseillers ?

    Cette interprétation du Collège communal de Court-Saint-Etienne semble abusive et contraire au CDLD, à tout le moins de sa ratio legis qui vise à assurer qu'un débat réellement public puisse avoir lieu à la date et à l'heure souhaitées par le tiers des conseillers qui en a fait la demande.

    Monsieur le Ministre peut-il nous transmettre les résultats de l'instruction du dossier ?
  • Réponse du 28/06/2023
    • de COLLIGNON Christophe
    Une demande de convocation d’un conseil communal, le 7 mars 2023 à 20h15, a été introduite par un tiers des conseillers communaux de Court-Saint-Étienne, conformément à l’article L1122-12, alinéa 2 du CDLD.

    Le 27 février 2023, le Collège communal de Court-Saint-Étienne a convoqué un conseil communal au 7 mars 2023, à 20h15. L’ordre du jour mentionnait que les points ajoutés par les conseillers seraient abordés immédiatement après une audition disciplinaire à huis clos, conformément à l’article L1122-22, alinéa 1er du CDLD. C’est cette décision de convocation qui faisait l’objet du recours.

    Interrogé par l’Administration régionale, le Collège communal a invoqué principalement divers arguments d’ordre pratique pour justifier le placement de l’audition disciplinaire en tête de l’ordre du jour de la séance du Conseil communal du 7 mars 2023 et de la maintenir à 20h15 (au lieu de 19h15) (procédure disciplinaire assez longue à la suite de multiples rebondissements (ex : recours devant le Conseil d’État), audition déjà reportée une première fois, présence de l’avocat de la commune impossible avant 20h15 …).

    Le Collège communal contestait également l’argument d’atteinte à la publicité des débats au sein du conseil communal, invoquant, notamment que les séances publiques du conseil communal sont diffusées en direct et sont également mises en ligne sur YouTube.

    Enfin, le Collège communal exposait un bref compte-rendu de la séance du conseil communal qui s’est bien déroulée le 7 mars 2023, à 20h15. Après l’audition disciplinaire, qui n’a duré qu’une ½ heure, le tiers des conseillers communaux concernés a quitté la séance, mettant fin précipitamment à celle-ci, faute de quorum de présence. Par la suite, la tenue d’une nouvelle séance, pour le 21 mars 2023, à 20h15, a été réclamée en vue d’aborder les mêmes points. Cette fois-ci, la demande n’émanait pas d’un tiers des conseillers communaux. Néanmoins, cette séance s’est quand même tenue normalement le 21 mars 2023, à 20h15.

    À la lecture des arguments du Collège communal, en particulier, sur base des éléments d’ordre pratique susmentionnés, il y a lieu de considérer que ledit Collège avait légitimement décidé de placer le point consacré à l’audition disciplinaire en tête de l’ordre du jour du Conseil communal du 7 mars 2023, en lieu et place des points à aborder à la demande du tiers des conseillers communaux concernés, conformément à l’article L1122-22, alinéa 1er du CDLD.

    Il convient encore d’ajouter que les travaux préparatoires de la loi du 11 juillet 1994 « modifiant la nouvelle loi communale en vue de renforcer la démocratie communale » indiquent que le principe selon lequel les séances à huis clos du conseil communal ne peuvent avoir lieu qu’après la séance publique « ne concerne pas les affaires disciplinaires pour éviter que le membre du personnel concerné ne doive attendre trop longtemps ».

    En conséquence, je n’ai pas fait droit au recours.