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Le droit de rajouter un point à l’ordre du jour du conseil communal

  • Session : 2022-2023
  • Année : 2023
  • N° : 429 (2022-2023) 1

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  • Question écrite du 23/05/2023
    • de HEYVAERT Laurent
    • à COLLIGNON Christophe, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    Lors du Conseil communal du 24 janvier à Rebecq, un point complémentaire avec projet de délibération présenté conformément au règlement d'ordre intérieur du conseil communal et au Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) n'a pas pu être exposé du fait du refus du Président du conseil, agissant en tant que chef de la majorité.

    Le motif invoqué par celui-ci pour refuser ce point complémentaire fut qu'il avait déjà été présenté deux fois, dont la dernière au conseil communal du 18 décembre 2022.

    Ce mode de fonctionnement est contraire à l'article L1122-24 du CDLD qui consacre le droit pour un conseiller communal de rajouter un point étranger à l'ordre du jour sans que le collège puisse s'y opposer.

    Le Directeur général a adressé un courrier à l'opposition reprenant un passage du livre de Charles Havard, Manuel pratique de droit communal en Wallonie, mentionnant que « Diverses prérogatives existent dans le chef du conseil communal votant à la majorité :
    – la question préalable : ni le collège ni un conseiller communal ne peut obliger le conseil communal à se prononcer formellement sur un objet mis à l'ordre du jour. (..) Le conseil peut voter le refus d'aborder un point.

    Nous considérons que ce droit doctrinal, tel que présenté par Charles Havard, rend ineffectif le droit expressément consacré à l'article L1122-24 CDLD (notamment pour les conseillers de l'opposition). En effet, s'il est appliqué, il pourrait aboutir à un rejet systématique de tout point étranger à l'ordre du jour par un conseiller et constituerait ainsi une sérieuse brèche dans le fonctionnement démocratique de nos assemblées communales.

    Monsieur le Ministre m'avait répondu le 25 avril que le dossier était à l'instruction.

    Nous souhaitons connaitre son avis sur d'une part, sur la décision de refus du président du conseil appuyé par un vote de la majorité et sa validité au regard du droit expressément octroyé par l'article L1122-24 du CDLD, et, d'autre part, sur la justification de ce mode de fonctionnement qu'a donné le DG par la suite en invoquant un droit doctrinal ?

    Peut-il nous transmettre les conclusions du dossier qui était à l'instruction ?
  • Réponse du 28/06/2023
    • de COLLIGNON Christophe
    De l’examen du recours, il apparaît qu’en application de l’article L1122-24 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le point complémentaire a été inscrit de manière régulière a bien été communiqué aux conseillers communaux.

    Toutefois, une fois saisi de l’ordre du jour, le conseil communal en devient maître. Cela signifie que le conseil communal n'est pas tenu de délibérer et de voter sur tous les points de l'ordre du jour. Il peut décider d'ajourner certains points. Il peut modifier l'ordre des points. Il peut amender les propositions (voir en ce sens Q. SALVI n° 51 du 16 novembre 2009, Parlement wallon • Session : 2009-2010 • Année : 2010 • N° : 119).

    Conformément aux principes exposés ci-dessus, le conseil communal était donc autorisé, pour autant qu’il y ait eu vote, à rejeter le point complémentaire.

    En l’espèce, il n’y a aucune violation de l’article L1122-24 du CDLD.

    Il y aurait effectivement matière à réflexion si une telle pratique devenait récurrente. Mais, au vu des éléments du dossier, la décision contestée est conforme à la réglementation.