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L’obligation de supporter le risque industriel dans le cadre d’une communauté d’énergie renouvelable

  • Session : 2022-2023
  • Année : 2023
  • N° : 1087 (2022-2023) 1

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  • Question écrite du 25/05/2023
    • de DOUETTE Manu
    • à HENRY Philippe, Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures
    Une communauté d'énergie a le droit de partager l'électricité produite, soit par les installations dont elle est propriétaire, soit par les installations sur lesquelles elle dispose d'un droit de jouissance susceptible de lui conférer le statut de producteur (article 58, 4°, du décret du 5 mai 2022 modifiant diverses dispositions en matière d'énergie dans le cadre de la transposition partielle des directives 2019/944/UE du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et 2018/2001/UE du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et en vue d'adapter les principes relatifs à la méthodologie tarifaire).

    La CWaPE établit comme élément indispensable à la reconnaissance du statut de producteur la condition de supporter la majeure partie du risque industriel.

    Dans le cadre d'une installation éolienne, la condition de supporter la majeure partie du risque industriel dans le cadre d'une communauté d'énergie renouvelable semble très contraignante.

    Cette condition doit-elle être vue de manière stricte dans le cadre d'une communauté d'énergie ?

    Des solutions existent-elles pour permettre de faire entrer une ou plusieurs éoliennes dans une communauté d'énergie sans en faire supporter l'entièreté du risque industriel par la seule communauté d'énergie ?

    Peut-on considérer le leasing d'une éolienne avec un loyer fixe en fonction de la puissance de l'éolienne comme un transfert du risque industriel vers le locataire ?
  • Réponse du 15/01/2024
    • de HENRY Philippe
    Comme l’honorable membre le rappelle, « l'électricité partagée par la communauté d'énergie est produite et injectée sur le réseau, soit par les installations dont elle est propriétaire, soit par les installations sur lesquelles elle dispose d'un droit de jouissance susceptible de lui conférer le statut de producteur, soit par les installations en autoproduction détenues par ses membres » et « les installations de production dont la communauté est propriétaire ou sur lesquelles elle dispose d'un droit de jouissance sont raccordées au réseau de distribution ou de transport local et ne peuvent être situées en amont d'un point d'accès appartenant à un tiers. »

    Afin de déterminer ce statut de « producteur », il convient de se référer aux lignes directrices telles que publiées par la CWaPE.

    Comme stipulé dans ces lignes directrices, « L’intervention d’une entreprise tierce dans la mise en place de l’unité de production et dans le processus de production n’emporte pas automatiquement la renonciation au statut de producteur dans le chef du client final. Néanmoins, le client final ne pourra prétendre à ce statut que s’il conserve la responsabilité du projet et donc la majeure partie des risques que celui-ci implique ».

    La CWaPE liste ensuite une série d’éléments indispensables, compatibles et incompatibles avec cette notion de producteur.

    Le tiers investissement n’est pas considéré comme incompatible, mais nécessite que la responsabilité du projet repose bien, in fine, sur la communauté d’énergie.

    Ainsi, une communauté d’énergie peut conclure différentes conventions pour l’aider dans l’exploitation et la maintenance de son ou ses installations de production, à condition que ces contrats répondent à certains critères. Par exemple, le prix convenu entre parties pour la maintenance et l’exploitation ne pourra pas dépendre directement du volume d’électricité produit ou du prix de l’électricité.

    Par conséquent, chaque contrat devra être examiné au cas par cas selon le montage spécifique envisagé au regard des lignes directrices de la CWaPE.