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Les modalités de contrôle du collège communal par le conseil.

  • Session : 2006-2007
  • Année : 2006
  • N° : 73 (2006-2007) 1

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  • Question écrite du 27/12/2006
    • de KUBLA Serge
    • à COURARD Philippe, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique

    Par le décret du 8 décembre 2005, le Parlement wallon a instauré le principe de responsabilité du collège et de ses membres devant le conseil et ses corollaires, les mécanismes de méfiance constructive, collective ou individuelle.

    Le principe en est posé à l'article L1123-3, alinéa 3 ,du Code. Il est rappelé par l'article L1123-14, § 1er : « Le collège, de même que chacun de ses membres, est responsable devant le conseil ».

    Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation stipule que seules les décisions sont actées au procès-verbal et au registre des délibérations ; elles sont seules susceptibles d'avoir des effets de droits (CDLD, art. L1123-20, alinéa 3).

    Le droit communal wallon est muet quant à l'approbation du procès-verbal des réunions du collège communal. Il est néanmoins admis par la doctrine et la jurisprudence que les règles fixées pour l'approbation du conseil communal (CDLD, art. L1122-16) valent également pour l'approbation du procès-verbal des réunions du collège (autant que faire se peut).

    Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation institue en faveur des conseillers communaux une prérogative importante, prévoyant qu' « aucun acte, aucune pièce concernant l'administration, ne peut être soustrait à l'examen des membres du conseil. Les conseillers communaux peuvent obtenir copie des actes et pièces relatifs à l'administration de la commune dans les conditions arrêtées par le règlement d'ordre intérieur établi par le conseil » (CDLD, art. L1122-10).

    Récemment, Monsieur le Ministre fustigeait certains conseillers de l'opposition, discréditant l'ensemble du conseil communal de Charleroi, mais aussi nos concitoyens impliqués dans l'ensemble des conseils communaux de la Wallonie. Ont-ils les moyens d'exercer leur rôle de manière constructive dans la transparence et la démocratie ? Force est de constater que ce n'est pas toujours le cas…

    Afin d'éviter les dérapages que nous avons connus dans le cadre de certaines affaires, ne devrait-on pas poser un délai de rigueur pour approuver les procès-verbaux des collèges communaux ?

    Afin de doter les conseillers communaux de véritables outils et ainsi leur permettre d'exercer leur rôle de contrôle politique dans de meilleures dispositions, ne devrait-on pas également, prévoir la mise à disposition des procès-verbaux aux conseillers dès leur approbation ?
  • Réponse du 18/01/2007
    • de COURARD Philippe

    La question posée par l'honorable Membre relative aux modalités du contrôle du collège communal par le conseil communal a retenu ma meilleure attention.

    En vertu de l'article L1123-20, alinéa 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les réunions du collège communal ne sont pas publiques. Seules les décisions sont actées au procès-verbal et au registre des délibérations visés à l'article L1132-1 : elles sont seules susceptibles d'avoir des effets de droit.

    Le procès-verbal des réunions du collège communal ne peut donc rapporter que les décisions, à l'exclusion des déclarations ou interventions de l'un ou l'autre membre du collège.

    L'article L1132-1, alinéas 2 et 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation précise que le secrétaire communal rédige les procès-verbaux et assure la transcription de ceux-ci. Les procès-verbaux transcrits sont signés par le bourgmestre et par le secrétaire.

    Le Code de la démocratie locale ne contient aucune autre disposition relative au procès-verbal du collège communal. Les conseillers communaux y ont néanmoins accès en tout cas en ce qu'il relate des délibérations relevant de l'intérêt communal.

    Interpellé en 1992, le Ministre de l'Intérieur l'avait déjà souligné, la loi ne fixe aucun délai dans lequel les procès-verbaux du collège doivent être rédigés. De manière contradictoire, le Ministre ajoutait que les règles prescrites par la loi communale au sujet du procès-verbal du conseil communal pouvait être appliquées par analogie aux procès-verbaux des séances du collège. Le Ministre prenait en exemple le fait que le procès-verbal soit rédigé pour la séance suivante.

    Pour ma part, je serai plus prudent. Une application par analogie est hasardeuse. Un collège ne se réunit pas au même rythme, c'est une évidence. Fixer, par analogie, je le répète, un délai de quelques jours seulement, me semble délicat. Bien sûr, ce délai ne doit être trop long. Il en va de l'intérêt de tous, des membres du collège bien sûr, mais aussi vous le soulignez à juste titre, des conseillers communaux. Il faut, l'honorable Membre l'a compris, un délai raisonnable.

    L'information du conseiller communal peut prendre deux formes. On lui transmet l'information ou il a le droit d'aller la chercher et de se faire délivrer des copies.

    La deuxième voie est la règle générale, la première l'exception réservée par exemple aux ordres du jour, au budget.

    Le législateur a continuellement eu à l'esprit de maintenir un équilibre, une proportionnalité dans la définition des droits des conseillers communaux.

    Tout est question de proportionnalité par rapport à la finalité recherchée. Il en est ainsi au sujet d'une communication systématique des procès-verbaux du collège aux conseillers communaux.

    Nous aurons l'occasion d'en débattre lors des prochains décrets car, comme l'honorable Membre le sait, le Gouvernement a manifesté sa volonté de renforcer les droits des élus notamment à l'égard des organes paralocaux.