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Les changements de représentations en cours de législature au sein du bureau permanent et des comités spéciaux du CPAS

  • Session : 2022-2023
  • Année : 2023
  • N° : 445 (2022-2023) 1

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  • Question écrite du 02/06/2023
    • de DEMEUSE Rodrigue
    • à COLLIGNON Christophe, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    La loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976 prévoit, dans son article 27, paragraphe 6, que les membres du bureau permanent et des comités spéciaux du CPAS sont élus pour la durée d'existence du bureau ou du comité dont ils font partie. Seules la démission ou la perte de mandat du conseiller peuvent apparemment mettre fin à cet engagement.

    Le fait que seules la démission ou la perte de mandat du conseiller puissent mettre fin à cet engagement constitue toutefois une source de difficultés. Il existe au minimum un flou juridique sur l'interprétation à donner à cette disposition.

    Le terme « démission » renvoie-t-il à la démission du mandat au sein du bureau permanent ou du comité spécial ou bien à la démission du mandat de conseiller ?

    Dans ce second cas, cette interprétation implique l'impossibilité d'opérer, en cours de législature, une simple réorganisation interne des mandats au sein des comités et du bureau permanent entre les conseillers du CPAS appartenant à un même groupe politique. La seule solution consistant alors dans la démission du mandat de conseiller. Par ailleurs, en cas de démission du mandat de conseiller, le démissionnaire doit être remplacé par un nouveau conseiller au sein du même groupe politique, mais la loi ne précise pas comment les mandats au bureau permanent et au comité spécial sont dès lors réorganisés au sein du groupe dans un tel cas. Si on s'en tient à une interprétation stricte, le nouveau conseiller devrait reprendre les mandats occupés par le conseiller démissionnaire, une réorganisation au sein du groupe étant impossible.

    Quelle est l'interprétation à donner à l'article 27 de la loi organique ?

    Ne serait-il pas opportun de clarifier cette disposition afin d'éviter tout flou juridique et de permettre expressément une réorganisation interne des compétences au sein des conseils de l'action sociale ?

    Monsieur le Ministre travaille-t-il à une telle modification décrétale, le cas échéant ?
  • Réponse du 28/06/2023
    • de COLLIGNON Christophe
    La jurisprudence administrative résultant de l’article 27 permet à un mandataire de démissionner de son mandat de membre du bureau permanent ou de membre d’un comité spécial, sans pour autant démissionner de son mandat de conseiller de l’action sociale.

    En pareille situation, le nouveau membre doit être désigné conformément au paragraphe 6 du même article.

    Lorsque la démission intervient au niveau du mandat du conseiller de l’action sociale, le nouveau membre du bureau permanent ou du comité spécial n’est pas nécessairement le nouveau conseiller. Une réorganisation est possible, toujours sur base de la procédure évoquée.

    Je n’ai pas connaissance de souci d’interprétation du texte de sorte qu’aucune modification n’est à ce stade prévue concernant cette procédure.