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Les discussions intrabelges relatives à la prochaine législation européenne en matière de responsabilité du fait des produits

  • Session : 2022-2023
  • Année : 2023
  • N° : 760 (2022-2023) 1

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  • Question écrite du 06/06/2023
    • de CRUCKE Jean-Luc
    • à BORSUS Willy, Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
    Selon la presse spécialisée en affaires européennes, le Conseil des ministres de l'UE est sur le point d'officialiser sa position sur les nouvelles règles en matière de responsabilité applicable aux produits, en vue de la prochaine réunion technique du 12 juin 2023.

    La directive sur la responsabilité du fait des produits est une proposition législative visant à adapter le régime européen de responsabilité du fait des produits à l'ère numérique en couvrant les logiciels et l'intelligence artificielle (IA).

    La présidence suédoise du Conseil a fait circuler un nouveau texte de compromis sur le projet de loi, daté du 23 mai 2023. Ce texte clarifie principalement certains aspects clés, tels que le champ d'application et les conditions permettant aux États membres de règlementer davantage certaines situations spécifiques.

    La directive prévoit que les juridictions nationales peuvent présumer le défaut d'un produit ou un lien de causalité entre le défaut et le dommage dans certains cas particuliers lorsque ces éléments sont trop complexes à prouver pour le défendeur, notamment en raison de leur complexité technique ou scientifique.

    Cette disposition est particulièrement importante, car elle pourrait s'appliquer à des technologies complexes telles que l'intelligence artificielle, pour lesquelles il pourrait être presque impossible pour un défendeur de prouver le défaut d'un modèle d'IA.

    Monsieur le Ministre pourrait-il nous en dire plus sur les préoccupations et inquiétudes des acteurs économiques wallons face à cette nouvelle législation européenne ?

    Quel est le retour des opérateurs technologiques présents en Région wallonne ?

    Qu'en est-il des considérations au sein des discussions intrabelges concernant l'équilibre entre l'exonération de responsabilité et la protection des personnes ?
  • Réponse du 28/06/2023
    • de BORSUS Willy
    L'IA est couramment utilisée pour minimiser les défauts de production et évaluer la qualité des produits, en détectant des imperfections difficilement perceptibles pour un opérateur humain. En parallèle, l'AI Act et la législation européenne en matière de responsabilité des produits tiennent les fabricants responsables des dommages causés par des systèmes d'IA défectueux ou non conformes aux exigences réglementaires, dans le but de garantir la sécurité des utilisateurs.

    Les préoccupations des acteurs économiques wallons portent sur l'utilisation de modèles algorithmiques opaques, appelés « boîtes noires », dont les résultats sont difficiles à expliquer ou interpréter. La règlementation incite à adopter des modèles plus transparents pour renforcer la confiance des consommateurs et protéger leurs droits en cas de préjudice causé par un produit défectueux. De plus, elle encourage les fabricants à souscrire une assurance pour couvrir les dommages éventuels, incitant ainsi les entreprises à être proactives dans la gestion des risques et à assumer leur responsabilité financière. Ce cadre légal favorisera probablement l'utilisation de technologies d'intelligence artificielle (IA) pour assurer la qualité de production des entreprises.

    Selon Agoria, qui est responsable du groupe de travail « éthique et juridique » du programme Digital Wallonia for AI, les opérateurs technologiques s’accordent sur le fait que les logiciels autonomes ne devraient pas être considérés comme des produits relevant de la responsabilité du fait des produits physiques. Les logiciels se distinguent des produits physiques en raison de leur nature et de leur susceptibilité à des modifications par des tiers. Il a également été souligné que la définition de caractère défectueux devrait être restreinte aux défauts du produit lui-même, tandis que certains défauts difficiles à évaluer échappent au fabricant.

    Cependant, des préoccupations subsistent quant à la notion de partage de preuves, jugée trop vague et sujette à des abus. La directive devrait fournir une possibilité d'exiger des preuves de la part du plaignant. De plus, les dommages immatériels, tels que la perte de données ou les dommages psychologiques, sont difficiles à quantifier, ce qui pourrait entraîner une multiplication de litiges pour les entreprises. Une attention particulière doit donc être accordée à ces aspects afin d’assurer une application équitable et efficace de la réglementation.

    En cas de problème avec un produit, il me semble indéniable que le fabricant doit assumer sa responsabilité. Cependant, il apparait également souhaitable d'éviter des litiges excessifs et non justifiés, qui pourraient engendrer des coûts significatifs pour les entreprises wallonnes.