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Les amendes routières relatives à la surcharge des poids lourds

  • Session : 2022-2023
  • Année : 2023
  • N° : 390 (2022-2023) 1

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  • Question écrite du 07/06/2023
    • de COURARD Philippe
    • à DE BUE Valérie, Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière
    Un camion de grumes a été verbalisé, car sa masse en charge était de 66 tonnes alors que la masse maximale autorisée (MMA) est de 44,1 tonnes. Soit une surcharge de 19,9 tonnes. Ce qui correspond à une surcharge entre 40 et 50 % du maximum autorisé. Quelques mois plus tard, le fonctionnaire sanctionnateur inflige au transporteur une amende administrative de 40 000 euros en lieu et place de la sanction pénale. Surcharger un véhicule peut porter atteinte aux infrastructures routières et engendrer des problèmes au niveau de la sécurité routière des autres usagers. Mais le montant de l'amende infligée semble disproportionné.

    Madame la Ministre peut-elle m'apporter des explications quant aux règles relatives à la charge autorisée, à la hauteur, à la largeur et à la longueur maximale ?

    Quels sont les critères sur lesquels sont fondées les amendes administratives quant à leur proportionnalité ?
  • Réponse du 06/07/2023
    • de DE BUE Valérie
    Les dispositions normatives en matière de masse maximale autorisée et de masses par essieux des véhicules ou combinaisons de véhicules se trouvent principalement dans les articles 21 à 32bis du règlement technique (arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité). Les prescriptions en matière de dimensions des véhicules chargés sont réglées quant à elles conjointement par l’article 32bis du règlement technique et l’article 46 du Code de la route.

    À la suite à la sixième réforme de l’État, les Régions sont effectivement compétentes pour ce qui concerne « 3° la réglementation en matière de masse maximale autorisée et des masses maximales autorisées par essieu pour les véhicules qui circulent sur la voie publique, ainsi que d’arrimage, de dimensions et de signalisation du chargement » (art. 6, §1er, XII de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles).

    La régionalisation de cette matière est l’occasion pour la Région wallonne de mettre en œuvre une politique de sanctions administratives qui regroupe certaines infractions dites "techniques" dans une seule base légale actuellement réglementée par voie d’arrêtés, et à leur réserver un régime unique de "contrôle – sanction" via l’application d’un traitement administratif des infractions.

    La dépénalisation de ces matières simplifie la procédure et va de pair avec la spécialisation des services régionaux de contrôle de poursuite et de sanction, qui sont structurellement formés à ces matières. Le but est de poursuivre un objectif d’impunité "zéro" dans ces matières afin de réduire de moitié le nombre de personnes tuées sur les routes wallonnes.

    En cas de violation des dispositions spécifiques au chargement (surcharge), les montants des amendes administratives prévus par l’art. 19 du décret du 4 avril 2019 relatif aux amendes administratives en matière de sécurité routière peuvent aller de 500 à 5 000 euros lorsque la masse totale du véhicule excède la masse totale autorisée, et de 250 à 4 000 euros lorsque la masse sur essieu excède la masse maximale autorisée sur essieu. Ce même article 19 du décret reprend de manière échelonnée les montants des amendes administratives applicables aux surcharges des véhicules en fonction du pourcentage de dépassement du maximum autorisé.

    En vertu de l’article 18 du décret, un coefficient multiplicateur (décimes additionnels) est appliqué au montant des amendes administratives prononcées par le fonctionnaire d'instance administrative, ou en degré d’appel par le Tribunal de police.

    Le fonctionnaire d'instance administrative peut également doubler le montant de l’amende administrative en cas de récidive. Le critère d’application de la récidive est que la nouvelle infraction doit avoir un degré de gravité au moins identique à la précédente, c’est-à-dire un montant d’amende administrative, tel que prévu au décret ou dans ses règlements d’exécution, au moins identique. La récidive s’applique indistinctement ; ainsi par exemple, une condamnation administrative pour une infraction de dépassement de masse peut générer l’application de la récidive pour une nouvelle infraction en matière de contrôle technique routier.

    Les montants des amendes administratives déterminés par l’art. 19 du décret sont évalués en fonction de l’importance de l’impact potentiel de l’infraction sur la sécurité routière, l’infrastructure routière, la fluidité de la circulation, la concurrence déloyale, le coût économique pour la société et en tenant compte de l’intérêt économique qu’a l’auteur de l’infraction à les commettre.

    En matière d’impact sur la sécurité routière, la surcharge d’un véhicule a une influence sur la distance de freinage : plus le véhicule est chargé, plus sa distance de freinage est allongée. Par ailleurs, la surcharge peut provoquer un déséquilibre du véhicule et le risque d’accident augmente très sensiblement.

    En ce qui concerne l’infrastructure routière, les surcharges de véhicules, provoquent une dégradation accélérée du revêtement routier, plus particulièrement, la formation d’ornières ainsi qu'une dégradation accélérée des fondations de la route et des ouvrages d'art (ponts …).

    En matière d’impact sur la fluidité de la circulation et le coût économique pour la société, les dégradations accélérées citées ci-dessus obligent à des travaux plus fréquents qui engendrent des embarras de circulation significatifs. De nombreuses études, notamment celles menées par le Centre de recherches routières en attestent.

    Finalement, ces comportements prohibés (surcharge des véhicules) doivent être dissuadés et sanctionnés parce qu’ils ont comme seul objectif un avantage ou intérêt économique individuel, au détriment de la concurrence loyale entre transporteurs, de la sécurité routière, de l’infrastructure routière, de la fluidité de la circulation et du coût économique que son comportement représente pour la société. De plus, le principe du responsable/payeur amène à ce que le coût important des dégradations et réduction de la durabilité de l’infrastructure routière soit à supporter par les contrevenants et non par la collectivité des usagers.