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La notion d'affaires courantes.

  • Session : 2006-2007
  • Année : 2007
  • N° : 82 (2006-2007) 1

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  • Question écrite du 09/01/2007
    • de FOURNY Dimitri
    • à COURARD Philippe, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique

    L'article L1121-2 du Code de la démocratie locale prévoit que :

    « Les conseillers communaux sortants lors d'un renouvellement intégral et les démissionnaires restent en fonction jusqu'à ce que l'installation de leurs successeurs ait eu lieu.

    Les membres du collège communal sortants lors d'un renouvellement intégral et les démissionnaires continuent l'exercice de leur mandat jusqu'à leur remplacement.

    Sans préjudice de l'article L1123-1, § 4, le conseil et le collège sortants expédient les affaires courantes jusqu'à l'installation de leurs successeurs. ».

    L'article L1123, § 4, règle les cas où, après les trois mois suivant la date de validation des élections, aucun pacte de majorité n'a été ni déposé ni voté. Un commissaire du Gouvernement est alors désigné et c'est lui qui expédie les affaires courantes.

    Monsieur le Ministre pourrait-il me préciser ce que revêt la notion « d'affaires courantes » ? Quels sont les différents éléments permettant de classer des décisions soumises à l'approbation du conseil communal dans ce cadre bien précis ?
  • Réponse du 21/03/2007
    • de COURARD Philippe

    La question de l'honorable Membre a retenu ma meilleure attention.

    L'article L1121-2 du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation, tel que modifié par l'article 1er du décret du 8 décembre 2005, introduit dans la législation communale le concept de gestion des affaires courantes par les Conseils et Collèges sortants.

    Les contours de cette notion ressortiront de la jurisprudence administrative et donc notamment des autorités de tutelle, au cas d'espèce.

    Je soulignerai qu'à mon sens, une affaire courante est une affaire qui présente davantage d'importance qu'une affaire relevant de la gestion journalière et qui n'est pas urgente.

    Par ailleurs, il me paraît que la sauvegarde de l'intérêt général implique également l'ajournement des décisions qui, bien qu'antérieures à la date d'installation théorique des nouveaux conseils, sont susceptibles d'avoir des incidences au-delà de l'exercice budgétaire en cours, et qui ne revêtent pas un caractère de traitement sans retard ou ne sont pas immédiatement indispensables, de sorte que les conseils issus des élections ne soient pas mis devant le fait accompli et conservent la plénitude du pouvoir de décision en ces matières. Je pense plus particulièrement à cet égard à certaines décisions relatives au personnel, à l'aliénation ou acquisition de biens, à la création de nouveaux services, etc.

    En conséquence, et comme précisé dans ma circulaire du 1er juin 2006 concernant le renouvellement des Conseils provinciaux et communaux le 8 octobre 2006, j'ai attiré l'attention des organes communaux sortants sur la nécessité d'examiner au cas par cas, à la lueur des recommandations susvisées, et de motiver de façon particulièrement étayée toute décision prise entre le 8 juillet 2006 et la date d'installation des nouveaux conseils.

    A cet égard, le strict respect du prescrit de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs s'impose.