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La réforme du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz

  • Session : 2022-2023
  • Année : 2023
  • N° : 1173 (2022-2023) 1

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  • Question écrite du 13/06/2023
    • de DESQUESNES François
    • à HENRY Philippe, Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures
    À l'ordre du jour du Conseil des ministres de ce 8 juin était inscrit un point concernant la 1re lecture d'un avant-projet de décret modifiant le décret gaz de 2002.

    Depuis le début de la législature, Monsieur le Ministre n’a pas touché à ce décret gaz alors que les enjeux relatifs au gaz sont importants et doivent être anticipés !

    Nous avons déjà eu l'occasion d'échanger sur le sujet, puisque dans ma proposition de décret que j'ai déjà pu présenter en commission, je proposais d'introduire des dispositions concernant l'avenir du réseau de gaz en Wallonie en réfléchissant notamment à ce que devraient être dans le futur les zones prioritaires de déploiement de réseaux gaziers. Il faut pouvoir anticiper également l'adaptation des réseaux de dioxyde de carbone ou d'hydrogène, par exemple.

    Quels sont ses objectifs dans cette modification à venir du décret gaz ? De quelle manière conçoit-il les différents enjeux à venir par rapport au gaz ?

    Le Gouvernement s'est engagé à réduire les émissions de gaz à effet de serre et a finalement entrepris de réaliser le cadastre des subsides aux énergies fossiles : qu'attend-il pour traduire cela dans le cadre de la distribution de gaz en modifiant les règles de soutien public au réseau ?

    Le décret de 2002 s'inscrit en effet dans une logique d'expansion du réseau de distribution de gaz. Pourtant, vu la conjoncture actuelle, il n'est plus logique d'encourager les citoyens à faire des investissements dans des énergies fossiles qui vont les contraindre à être dépendants de celles-ci.

    N'est-il pas urgent de limiter les extensions du réseau de distribution aux seules activités pour lesquelles le gaz ne peut être facilement remplacé ?

    De quelle manière Monsieur le Ministre engage-t-il cette modification décrétale dans les objectifs de sortie des énergies fossiles et sur la voie de la Wallonie zéro émission de gaz à effet de serre en 2050 ?

    Quelles sont ses concertations avec les acteurs du secteur du gaz et de l'énergie dans ce cadre ?
  • Réponse du 04/08/2023
    • de HENRY Philippe
    Les modifications proposées dans le cadre de la modification du décret du 19 décembre 2022 relatif à l’organisation du marché régional du gaz sont de plusieurs natures.

    Tout d’abord, il s’agit d’apporter des modifications visant à introduire les bases légales indispensables à la reconnaissance du caractère renouvelable du gaz ou bas carbone du gaz consommé en Région wallonne, indispensable pour répondre aux demandes du secteur et aux objectifs du PACE 2020.

    L'achat de gaz renouvelable et durable permet à un opérateur économique situé en Région wallonne de bénéficier d'un certain nombre d'avantages financiers (par exemple : majoration du niveau de soutien sous forme de certificats verts via une amélioration du taux d’économie de CO2, réduction de l’obligation de restitution de quotas d’émission pour les entreprises soumises à l’ETS, conditions plus favorables en matière de financement des capitaux, et cetera).

    Pour pouvoir bénéficier de ces conditions financières favorables, la reconnaissance du caractère à la fois renouvelable (ou bas carbone) et durable du gaz acheté doit pouvoir être garantie par des mécanismes contrôlés par les autorités wallonnes.

    Ensuite, plusieurs modifications sont introduites afin d’harmoniser plusieurs notions reprises dans le décret électricité ou le décret tarifaire et communes au décret gaz.

    Enfin, un nouveau chapitre relatif aux compteurs communicants gaz est inséré afin d’encadrer leur déploiement, les fonctionnalités exigées pour les compteurs, les actes à distance permis sur le compteur communicant et le traitement des données à caractère personnel.

    Dans sa version actuellement en vigueur, le décret gaz prévoit dans son chapitre VIIIbis, un système de label de garantie d’origine pour le gaz renouvelable.

    La reconnaissance du caractère renouvelable du gaz impose ainsi aux opérateurs économiques de fournir les garanties d’origine émises, le cas échéant, pour le gaz injecté sur le réseau et ensuite consommé via ce réseau. Les conditions d'attribution, les modalités et la procédure d'octroi des labels de garantie d'origine issus en Région wallonne pour le gaz renouvelable sont fixées dans l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 2010 relatif aux certificats et labels de garantie d'origine pour les gaz issus de renouvelables.

    Le cadre européen autorisant que des garanties d’origine puissent également être émises pour de l’énergie produite à partir de sources non renouvelables, il est proposé d’élargir le champ d’application des garanties d’origine pouvant être émises pour la production de gaz en Wallonie aux gaz bas carbone.

    Enfin, la Directive (UE) 2018/2011 prévoit, dans sa version actuellement en vigueur, la mise en place d’une base de données de l’Union permettant la traçabilité des carburants liquides et gazeux destinés au secteur des transports. La révision en cours de la Directive (UE) 2018/2001 prévoit l’extension du champ d’application de cette base de données aux carburants et combustibles liquides et gazeux renouvelables et à partir de carbone recyclé, quel qu’en soit l’usage – et donc également pour la production d’énergie.

    Une fois pleinement opérationnelle, cette base de données devra permettre le suivi global de la production et de la consommation de ces carburants, en atténuant les risques de double comptage ou d'irrégularités le long des chaînes d'approvisionnement. La base de données de l’Union est donc appelée à jouer un rôle majeur dans le déploiement des gaz renouvelables et bas carbone.

    Sur la base de ces constats, le présent avant-projet vise à introduire dans le décret du 19 décembre 2002 relatif à l’organisation du marché régional du gaz les bases légales nécessaires à la reconnaissance du caractère renouvelable ou bas carbone du gaz consommé en Wallonie, quelle que soit son origine.

    À cet effet, le présent avant-projet de décret vise à insérer de nouvelles définitions, à étendre le champ d’application des garanties d’origine au gaz bas carbone et à introduire une nouvelle obligation à charge de certains opérateurs économiques vis-à-vis de la base de données de l’Union.

    Concernant les extensions du réseau de gaz, je rejoins l’honorable membre. Celles-ci n’ont plus lieu d’être, sauf exception.

    S’il reste toujours intéressant, en régime transitoire, de favoriser le remplacement du chauffage à mazout par du chauffage au gaz pour des habitations situées le long du réseau, il faudra peut-être réduire la taille des réseaux de gaz à l’échéance 2050, car il n’y aura pas suffisamment de gaz issu de renouvelable pour tout le monde. Le potentiel de biogaz est en effet estimé à 8 TWh.

    Pour permettre une transition programmée et coordonnée de clients « gaz » vers une solution « chaleur », lorsque celle-ci parait optimale, la proposition de décret prévoit d’autoriser les gestionnaires de distribution de gaz de devenir opérateur de réseau de chaleur. Cette activité commerciale devra faire l’objet d’une comptabilité distincte et ne bénéficiera d’aucun monopole en vue de ne pas pénaliser les initiatives privées.