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L'évolution du marché de l'immobilier et les impacts sur les conditions d'octroi du chèque-habitat

  • Session : 2022-2023
  • Année : 2023
  • N° : 471 (2022-2023) 1

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  • Question écrite du 23/06/2023
    • de GOFFINET Anne-Catherine
    • à COLLIGNON Christophe, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    Pour pouvoir bénéficier du chèque-habitat en Région wallonne, une série de conditions sont prévues par la Région wallonne.

    La réglementation dit notamment que pour pouvoir bénéficier du chèque-habitat, il doit s'agir de l'habitation unique du contribuable au 31 décembre de l'année de l'emprunt.

    Dans ce cadre, il n'est pas tenu compte d'une autre habitation si celle-ci est mise en vente au 31 décembre de l'année de conclusion du crédit hypothécaire, pour autant qu'elle soit effectivement vendue au plus tard le 31 décembre de l'année suivante.

    Cependant, la situation du marché de l'immobilier aujourd'hui évolue et des régions se retrouvent avec une forte pression immobilière, ce qui amène des propriétaires à se retrouver dans des situations parfois difficiles.

    Dès lors, dans des cas où des citoyens achètent par exemple un bien sur plan, les délais de fin des travaux sont parfois de 2, 3 ou même 4 ans. Et les conditions pour bénéficier du chèque-habitat ne sont alors plus réunies.

    De quelle manière Monsieur le Ministre analyse-t-il l'évolution et la réalité du marché wallon de l'immobilier au regard des obligations de la règlementation du chèque-habitat ?

    Estime-t-il que le système actuel et les conditions pour pouvoir bénéficier du chèque-habitat risque de pénaliser les nouvelles constructions et la rénovation profonde, au profit de déménagements sans importants travaux ? En effet, ces rénovations profondes peuvent parfois durer plus de deux ans dans certains cas, en raison notamment de la pénurie actuelle dans le secteur de la construction.

    Porte-t-il son attention sur ces situations et comment y répondre ? Selon lui, à l'heure de la transition énergétique et climatique que nous connaissons, le système devrait-il être réformé pour répondre aux nouvelles réalités ?

    Envisage-t-il de lier l'octroi du chèque-habitat à des critères de bonne performance énergétique du bâtiment par exemple ?
  • Réponse du 31/08/2023
    • de COLLIGNON Christophe
    Concernant le chèque-habitat, et plus globalement les dépenses pour l’acquisition d’un immeuble d’habitation, je préciserai que la Région wallonne est encore actuellement la seule Région à avoir maintenu la possibilité de pouvoir déduire les remboursements liés à l’emprunt dans le cadre de l’impôt des personnes physiques.

    Ce chèque-habitat, en vigueur depuis 2016, a remplacé l’ancien système du bonus-logement, hérité du Fédéral, et qui posait des problèmes importants.

    D’une part, il contenait certains effets pervers et donc une dilution des efforts régionaux dans une politique, l’honorable membre sera de mon avis, essentielle pour le citoyen.

    D’autre part, budgétairement, il s’avérait que le dispositif Bonus-Logement ne pourrait plus assez rapidement être assumé eu égard à l’explosion de son coût.

    Le principe retenu dans le cadre du chèque-habitat était d’apporter l’aide la plus conséquente possible à l’occasion de l’acquisition de l’habitation propre et unique.

    Il s’agissait également de soutenir les familles, avec la prise en compte des enfants et d’aider plus fortement les bas et les moyens revenus et de mettre fin aux effets d’aubaine de l’ancien dispositif. C’est ainsi que le chèque-habitat est une réduction d’impôt qui peut être, le cas échéant, converti en crédit d’impôt.

    Comme précisé, les dépenses n’entrent en ligne de compte que pour autant que l’habitation unique soit l’habitation propre du contribuable au moment où les dépenses ont été faites, avec néanmoins le maintien d’une tolérance, comme elle l’évoque par ailleurs.

    De plus, selon la philosophie du chèque-habitat, celui-ci n’est accordé que pour 20 périodes. C’est ainsi logiquement que l’ancien dispositif, le bonus-logement, a été limité à la durée de l’emprunt initial.

    Concernant les exceptions quant à déterminer si l’habitation du contribuable est l’unique habitation qu’il occupe personnellement au 31 décembre de l’année de la conclusion du contrat d’emprunt, je l’invite à consulter l’article 145, 46quater, du Code des impôts sur les revenus.

    Pour le surplus, s’agissant de la liaison à des critères de bonne performance énergétique du bâtiment, je la renvoie au Ministre Henry, dans le respect de la Déclaration de politique régionale.