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La portée de l’article L1123-23, 10°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation

  • Session : 2022-2023
  • Année : 2023
  • N° : 478 (2022-2023) 1

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  • Question écrite du 26/06/2023
    • de DEMEUSE Rodrigue
    • à COLLIGNON Christophe, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    L'article L1123-23 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose : « Le collège communal est chargé : (…) 10° de faire entretenir les chemins vicinaux et les cours d'eau, conformément aux dispositions législatives et aux règlements de l'autorité provinciale ».

    Même si le CDLD n'a pas été modifié suite à l'entrée en vigueur, le 1er avril 2014, du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale qui a intégré la voirie vicinale dans la voirie communale et soumet toujours ladite voirie communale aux règlements de l'autorité provinciale en attendant l'adoption d'un règlement régional, cette disposition s'applique désormais à l'ensemble de la voirie communale au sens du décret du 6 février 2014.

    Le prédécesseur de Monsieur le Ministre avait déjà abordé la portée de ces dispositions dans une réponse à une question parlementaire du 14 juin 2011 du Député Marc Elsen (https://parlwal.be/46j63pE). Cette réponse rappelait par ailleurs que l'article L 1231-1, 17° du CDLD met à charge des communes les dépenses de la voirie communale et des chemins vicinaux.

    Par ailleurs, les articles 1 et 2,1° du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale mettent l'entretien et la gestion de la voirie communale à charge de l'autorité communale.

    Dès lors, confirme-t-il que l'article L1123-23, 10° du CDLD (et les règlements provinciaux qui ne font que rappeler le principe défini par cette disposition décrétale) ne permettent pas aux collèges communaux d'apprécier l'opportunité ou non de réhabiliter un chemin ou sentier figurant dans un plan d'alignement ou de délimitation communal quand ils sont sollicités à cet effet par des citoyens ?

    En d'autres termes, s'agit-il bien pour le Collège communal d'une obligation à laquelle le décret ne lui permet pas de se soustraire ?

    Par ailleurs, l'article L1122-30. du CDLD stipule que « Le conseil règle tout ce qui est d'intérêt communal ; il délibère sur tout autre objet qui lui est soumis par l'autorité supérieure. »

    Or, les articles 7 à 26 et 27 à 31 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale attribuent explicitement au Conseil communal le pouvoir de fixer le sort de la voirie communale (création, suppression…).

    Eu égard à ces dispositions, un collège communal qui souhaiterait refuser à des citoyens la réhabilitation d'un chemin ou sentier communal figurant dans un plan d'alignement ou de délimitation ne doit-il pas préalablement soumettre cette délibération de refus de réhabilitation qu'il souhaiterait prendre à l'appréciation préalable du conseil communal ?
  • Réponse du 31/08/2023
    • de COLLIGNON Christophe
    Le décret relatif à la voirie communale ne modifie pas les principes légaux existants en matière d'entretien des voies publiques situées sur le territoire communal tels qu'ils résultent, en particulier, des articles 135 de la nouvelle loi communale et L1123-23 du CDLD (ainsi que de l'article 1384 de l'ancien Code civil).

    Ce décret ne s'exprime pas, et n'a pas vocation à le faire, sur cette notion d'entretien, se bornant à confirmer à l'occasion de la définition de cette voirie communale, que son gestionnaire n'est autre que l'autorité communale.

    Dans le cadre de l'application de cette obligation d'entretien et suivant la jurisprudence des cours et tribunaux, la commune n'est tenue, en la matière, qu'à une obligation de moyen, ce qui laisse place à l'impulsion d'orientations, dans l'exercice de cette mission, dépendant d'une contingence budgétaire et matérielle.

    La pertinence de cette action politique et des choix opérés par le collège communal à l'occasion de l'exercice de cette mission, laquelle peut bien entendu faire l'objet d'un questionnement ou de critiques, ne doit cependant pas mener à considérer qu'il s'agit pour le collège d’accaparer ou d'empiéter sur la compétence du conseil communal relative à la création, la modification ou la suppression de voiries communales.

    Dans la mesure où une absence ou un refus d'entretien d'un chemin ou sentier vicinal n'équivaut nullement à une modification et encore moins à une suppression de ce chemin ou sentier, ce que seul un usage trentenaire (pour une modification) ou non-usage (pour une suppression, pour autant qu'il soit établi que ce délai est échu au 31 août 2012) permettrait d'obtenir, en l'absence d'une décision explicite du conseil communal, il ne semble pas nécessaire pour le collège de soumettre sa délibération au conseil communal.