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Le recours aux indépendantes et indépendants dans les pouvoirs locaux flamands

  • Session : 2022-2023
  • Année : 2023
  • N° : 483 (2022-2023) 1

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  • Question écrite du 30/06/2023
    • de GALANT Jacqueline
    • à COLLIGNON Christophe, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    En Flandre, deux communes sur trois recrutent des fonctionnaires avec un statut d'indépendant.

    Pour prendre un exemple très concret, la commune de Turnhout en Campine anversoise a remplacé temporairement son secrétaire communal par un employé avec un statut d'indépendant, car la procédure administrative de recrutement traînait en longueur.

    Turnhout n'est pas une exception en Flandre. Selon une enquête, près de deux communes sur trois font appel à des fonctionnaires free-lance pour assurer la continuité des services lorsqu'il est impossible d'assurer la relève dans des délais raisonnables. Des communes demandent à des agences spécialisées de recruter des profils intérimaires disposant de compétences adéquates. Elles ont parfaitement le droit de recourir à des indépendants free-lance, observe la VVSG, l'Union flamande des villes et communes, à condition de respecter le cadre légal.

    Qu'en pense Monsieur le Ministre ?

    A-t-il déjà discuté de la matière avec l'UVCW ?

    Les pouvoirs locaux ont-ils souvent recours aux travailleuses et travailleurs indépendants ?

    Dispose-t-il de chiffres en la matière ?

    Cette possibilité existe-t-elle en Wallonie ?
    Dans le cas contraire, travaille-t-il à un cadre légal en la matière ?
  • Réponse du 31/08/2023
    • de COLLIGNON Christophe
    Dans les pouvoirs locaux, les deux seules relations juridiques qui existent dans les textes sont, soit la relation statutaire, soit la relation contractuelle à laquelle la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est applicable. La possibilité de recourir à des travailleurs indépendants n’est donc pas envisagée.

    Cette réponse doit être nuancée en ce qui concerne les médecins. En effet, à propos du médecin hospitalier, l’articulation entre l’article L1523-27 du CDLD susmentionné et la qualité de médecin hospitalier indépendant au sein d’une intercommunale hospitalière a été examinée par la Cour constitutionnelle dans un arrêt n°96/2020 du 25 juin 2020.

    Il ressort de cet arrêt que la loi relative aux hôpitaux coordonnée du 10 juillet 2008, en ses articles 144 à 146, laisse libre choix à l'hôpital de recourir, dans sa réglementation générale, au régime juridique qu'il entend appliquer à ses médecins.

    Il existe donc une particularité pour les médecins hospitaliers effectuant des prestations dans un hôpital (que ce dernier ait la forme d’une intercommunale ou d’une association chapitre XII).

    L’honorable membre mentionne la Commune de Turnhout dans laquelle le secrétaire communal a été remplacé temporairement par un employé avec un statut d’indépendant, car, je la cite : « la procédure administrative de recrutement traînait en longueur ».

    Je reste dubitatif quant à ce constat, car, en tout état de cause, le recours à des travailleurs indépendants dans ce contexte doit s’opérer dans le cadre d’un marché public de services. Il n’est pas certain que l’utilisation de fonctionnaires « free-lance » permette de rencontrer l’objectif de rapidité par rapport à une procédure recrutement classique.

    En Région wallonne francophone, je rappelle que l’article L1124-2, §1er, du CDLD prévoit la nomination du directeur général par le conseil communal. Il est de même pour le directeur financier (article L1124-22, §1er, du CDLD). Le recours à des grades légaux indépendants est donc exclu.

    Selon les informations reprises dans la presse, il semble que, dans les faits, la Commune de Turnout a eu recours à un travailleur intérimaire.

    Pour rappel, en ce qui concerne les pouvoirs locaux, la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à disposition d’utilisateurs prévoit la possibilité de recourir aux travailleurs intérimaires dans trois situations :
    - le cas du remplacement temporaire d’un travailleur dont l’exécution du contrat est suspendue ;
    - le cas du remplacement temporaire d’un travailleur sous contrat de travail qui a réduit ses prestations dans le cadre de l’interruption de carrière professionnelle ;
    - le cas de l’exécution d’un travail exceptionnel défini dans l’AR portant exécution de l’article 1er, §4 de la loi du 24 juillet 1987, entré en vigueur depuis le 1er février 2019.

    Quant à tous les cas non applicables au secteur public en raison de l’absence d’arrêté royal, il est rappelé que la compétence de mise à exécution de la loi du 24 juillet 1987 revient désormais aux Régions.

    Pour les pouvoirs locaux wallons, le Gouvernement wallon a décidé de ne pas aller au-delà des trois possibilités prévues par la loi. Et ce dernier s’y est engagé formellement à travers la convention sectorielle qu’il a signée avec les organisations syndicales le 2 février 2021.

    Ce choix est réaffirmé aujourd’hui, car le travail intérimaire est, je le rappelle, synonyme de précarité, incertitude du lendemain, changement régulier d'employeurs et d'environnements professionnels et revenus irréguliers.

    Aujourd’hui, il existe quelques pouvoirs locaux en Wallonie qui passent un marché pour recourir à des travailleurs intérimaires. Les balises sont bien celles de la loi de 87 et le Gouvernement n’autorisera pas les pouvoirs locaux à aller plus loin, vu la précarité de ce type de contrat.

    En ce qui concerne les travailleurs indépendants dans les pouvoirs locaux, si cette pratique était utilisée au sein de certains pouvoirs locaux wallons, je n’en ai pas connaissance. Je n’ai pas été saisi d’un recours ou d’une plainte relatifs à des travailleurs indépendants, dans le cadre de l’exercice de la tutelle.

    L’honorable membre n’est pas sans savoir que des avant-projets de décrets sont en cours de discussion au sein du Gouvernement wallon concernant la réforme de la fonction publique locale. En aucun cas, la détermination d’un cadre légal relatif au recours à des fonctionnaires indépendants n’est envisagée. Aucune discussion sur cette thématique n’a donc eu lieu avec l’UVCW.