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La décision d’un conseil communal d’éditer un bulletin communal

  • Session : 2022-2023
  • Année : 2023
  • N° : 486 (2022-2023) 1

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  • Question écrite du 06/07/2023
    • de DESQUESNES François
    • à COLLIGNON Christophe, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    L'article L3221-3, §1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) dispose que la décision d'éditer le bulletin d'information communal revient au conseil communal.

    En réponse à ma question n° 441 (2022-2023), Monsieur le Ministre m'a indiqué ceci : « S'il est de la compétence du conseil d'éditer un bulletin communal, les mesures pratiques pour l'exécuter reviennent au collège. »

    Cela signifie-t-il bien qu'il faut, a minima, pour exercer cette faculté, une délibération expresse du conseil communal préalablement à l'édition de bulletins communaux ?

    Cette délibération ne doit-elle pas formellement habiliter le collège communal et en fixer les modalités d'encadrement ?

    Ces mesures d'encadrement peuvent-elles porter sur le nombre de numéros édités annuellement, les règles générales quant à son contenu, les possibilités d'expression pour les groupes politiques démocratiques représentés au conseil, etc. ?
  • Réponse du 06/09/2023
    • de COLLIGNON Christophe
    Au travers du règlement d’ordre intérieur, il revient effectivement au conseil de décider du principe d’éditer un bulletin communal et le cas échéant de baliser, plus ou moins, les modalités d’édition de ce bulletin. Mais, il n’est pas exigé une décision expresse du conseil communal pour éditer chaque bulletin communal.

    En tout état de cause, l’accès au bulletin communal par les groupes politiques doit être balisé par le règlement d’ordre intérieur.