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La demande de permis de bâtir pour le futur CHR Centre-Sud à Houdemont

  • Session : 2022-2023
  • Année : 2023
  • N° : 861 (2022-2023) 1

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  • Question écrite du 11/07/2023
    • de COURARD Philippe
    • à BORSUS Willy, Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
    L'intercommunale Vivalia avait introduit une demande de permis afin de réorganiser les soins de santé dans la province sous peine de perdre l'activité hospitalière dans la Province du Luxembourg. C'est dire à quel point le dossier est important.

    En février dernier, la demande de permis unique pour cet hôpital avait été refusée par les fonctionnaires délégués de la Région wallonne à Arlon. À la suite de cela, Vivalia avait alors introduit un recours auprès de la Chambre des recours à Namur qui vient à son tour de rejeter la demande.

    Dans un peu moins d'un mois, le Gouvernement wallon va devoir se prononcer sur le permis de bâtir. En cas de refus, c'est tout l'avenir des soins de santé dans la Province du Luxembourg qui serait compromis, puisqu'aucun projet alternatif n'a été rentré à la Région pour les hôpitaux d'Arlon, Virton, Bastogne et Libramont.

    L'administration wallonne doit donner des conseils en remettant des avis dans ce type de dossier et c'est très bien. Mais est-il envisageable qu'un fonctionnaire délégué puisse détenir le pouvoir de censurer un tel projet d'intérêt général ?

    Rappelons que ce projet a nécessité des années de négociations et de préparations afin d'obtenir un accord d'une grande majorité d'élus, tous partis confondus.

    Est-il imaginable que l'on fasse fi des intérêts des patients luxembourgeois, du personnel hospitalier et des médecins généralistes et spécialistes de la province ?

    Ne faut-il pas revoir ce pouvoir quasi absolu d'un seul fonctionnaire ?

    N'est-ce pas aux élus que revient le choix de la décision et à la population de sanctionner éventuellement lors des élections ?
  • Réponse du 20/07/2023
    • de BORSUS Willy
    Le dossier sur lequel l’honorable membre m’interroge concerne une demande de permis unique de la S.C.R.I. VIVALIA, du 18 octobre 2021, visant à construire et exploiter un complexe hospitalier ainsi qu’une station d’épuration, aménager un échangeur autoroutier, modifier et supprimer des voiries régionales et communales, pour un établissement en projet, qui serait situé rue de la Forêt à 6724 Habay (Houdemont).

    L’importance des enjeux relève de l’évidence au simple énoncé de l’objet de la demande. En l’espèce, les actes et travaux en projet imposaient – en première instance - que le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué examinent la demande et exercent conjointement leurs prérogatives sur cette demande de permis unique, en vertu de l’article 81, § 2, alinéa 3, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et de l’article D.IV.22 du CoDT.

    Le permis unique a été refusé par les fonctionnaires délégué et technique, en date du 17 février 2023. Le demandeur a introduit un recours auprès de l’administration en charge de l’environnement le 13 mars 2023.

    Madame la Ministre Tellier et moi-même instruisons le dossier. L’honorable membre comprendra donc qu’il ne m’est pas possible de lui apporter davantage d’informations. La décision sur recours doit être notifiée au plus tard le 19 juillet.

    Dans le dossier en question, j’ai noté que la demande, en raison de la qualité du demandeur et de la nature des actes et travaux projetés, entre dans le champ d’application de l’article D.IV.22, alinéa 1er, 1°, 2° et 7° du CoDT. Ces dispositions fondent la compétence du fonctionnaire délégué territorialement compétent pour statuer en première instance.

    À la question de savoir s’il « ne faut-il pas revoir ce pouvoir quasi absolu d'un seul fonctionnaire », je dois apporter plusieurs précisions d’ordres très différents. Ainsi, les prérogatives des fonctionnaires, fussent-elles déléguées du Gouvernement, ne sont pas « absolues », mais importantes.

    Dans le dossier en cause, le fonctionnaire délégué a exercé ses prérogatives, sur la base du droit en vigueur.

    Rappelons que les missions des fonctionnaires délégués sont limitativement fixées depuis la loi organique de 1962. Ainsi, les attributions, et plus largement les missions de ces fonctionnaires ne cessent d’être l’objet de débats parlementaires.

    Chaque réforme législative a été l’occasion d’en débattre, et ce, depuis les premières réformes de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Dès la première réforme - la loi du 22 mars 1970 -, les débats portèrent sur les attributions des fonctionnaires délégués. Je peux également rappeler les débats au sein du Parlement wallon du projet devenu le décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l’aménagement du territoire (CWATUP). En effet, les débats parlementaires de l’époque posent les bases historiques de référence des questions posées. Les articles D.I.3 et D.IV.22 du CoDT en vigueur trouvent leur origine dans les dispositions générales du CWATUP, notamment les articles 3 et 127.