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L’utilisation des données de consommation d’eau et d’électricité des logements

  • Session : 2022-2023
  • Année : 2023
  • N° : 492 (2022-2023) 1

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  • Question écrite du 11/07/2023
    • de BEUGNIES John
    • à COLLIGNON Christophe, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    le Gouvernement wallon a mis en place, dans l'objectif de lutter contre les logements inoccupés, un dispositif permettant aux communes d'obtenir les données de consommation d'eau et d'électricité des logements. Ainsi, si les consommations sont inférieures à certains seuils, le logement sera présumé inoccupé et les communes pourront, quand elles disposent des moyens humains pour le faire, entamer dialogues et actions pour mettre fin à l'inoccupation.

    Quelles sont les autres utilisations possibles de ces données par les communes ?

    Qu'est-ce que prévoit l'accord visant à organiser les modalités techniques et organisationnelles de l'échange des données quant à d'autres utilisations possibles de ces données par les communes ?

    Si la commune constate que le logement est bien occupé par un locataire, mais qu'il est manifeste que la personne ne vit pas à cet endroit, est-ce qu'il est autorisé que les communes mènent l'enquête auprès des locataires eux-mêmes ?

    Est-ce que les CPAS peuvent utiliser ces données par exemple ?
  • Réponse du 31/08/2023
    • de COLLIGNON Christophe
    Conformément aux exigences de la réglementation sur la protection des données à caractère personnel (RGPD), l’« accord relatif aux modalités techniques et organisationnelles de l’échange de données dans le cadre de la lutte contre les logements inoccupés » énumère de façon exhaustive les finalités de traitement des données de consommations d’eau et d’électricité transmises aux communes.

    L’accord précité prévoit ainsi en son article 5 que les communications des données de consommation doivent se réaliser exclusivement dans le cadre de la lutte contre les logements inoccupés au sens des articles 80 et suivants du Code wallon de l’Habitation durable.

    Les données doivent permettre aux communes d’établir un constat de présomption d’inoccupation du logement et, en cas d’absence de réponse ou de justification valable, d’activer les outils de lutte contre les logements inoccupés prévus par le code (prise en gestion, action en cessation et mise en œuvre l’amende administrative).

    Toutefois, une commune pourrait décider de mettre en place son propre accord avec son gestionnaire de réseau de distribution (GRD) et son exploitant du service public de distribution d’eau pour utiliser ces mêmes données de consommation à d’autres fins, à condition que les dispositions applicables en matière de RGPD soient respectées. Cette démarche ne reposerait donc pas sur les articles 80 et suivants du Code wallon de l’Habitation durable et il appartiendrait à chaque commune de veiller à justifier la licéité du traitement de ces données. À ce jour, l’Union des villes et communes a notamment conçu un accord spécifique visant à permettre l’utilisation des mêmes données par les communes à des fins de taxation communale (dont le fondement est l’article 327, § 1er du CIR92, applicable aux communes en vertu de l’article L3321-12 du CDLD).

    S’agissant d’une éventuelle utilisation des données de consommation par les CPAS, je souligne que ces derniers ne sont pas habilités à accéder directement aux données de consommation transmises. Cependant, l’article 80, §3 du Code wallon de l’Habitation durable prévoit que les communes communiquent régulièrement la liste des logements dont l'inoccupation est présumée aux opérateurs immobiliers compétents sur leur territoire, et ce afin de leur permettre d’entamer une procédure de prise en gestion telle que prévue aux articles 81 et suivants du Code. Les CPAS sont bien des opérateurs immobiliers au sens du code et à ce titre, reçoivent les données relatives aux consommations dans la mesure où ils sont susceptibles de réintroduire sur le marché immobilier des logements inoccupés par la prise en gestion volontaire, unilatérale ou judiciaire. Toutefois, ces données ne peuvent être utilisées qu’à cette fin.

    Enfin, en ce qui concerne la question de savoir si la commune peut mener l’enquête auprès des locataires lorsqu’elle constate que le logement est bien occupé par un locataire, mais qu'il est manifeste que la personne ne vit pas à cet endroit, il me semble d’abord important de rappeler qu’il appartient à la commune de réagir si le domicile d’une personne ne correspond plus à la réalité au regard des dispositions applicables en la matière telle que, notamment, la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour (en prévoyant notamment un passage de l’agent de quartier, et cetera). Après enquête, elle peut également être amenée à procéder à une radiation des registres. Cette procédure ne doit pas être confondue avec celle mise en place par les articles 80 et suivants du Code. Le domicile étant une matière fédérale, le Code wallon de l’Habitation durable n’a pas vocation à interférer avec les dispositions applicables en la matière.

    Quant aux contacts intervenants entre l’administration et l’administré, ce n’est pas le locataire qui est visé dans le cadre de la lutte contre les logements inoccupés. En effet, le collège communal informe, par courrier recommandé, le titulaire du droit réel principal du logement concerné du constat de la présomption d’inoccupation. Le titulaire du droit réel principal sera généralement le propriétaire, l’usufruitier, l’emphytéote ou encore le superficiaire. Ce dernier dispose d’un délai de 60 jours pour solliciter une audition auprès du collège communal ou transmettre par écrit ses justifications et tenter de renverser la présomption d’inoccupation (art. 80, § 2 al. 1 CWHD).

    Mon Administration reste à disposition de l’ensemble des parties concernées pour toute question ou information à ce sujet.